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L'effet direct des directives

Par   •  13 Mars 2018  •  1 301 Mots (6 Pages)  •  999 Vues

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Une disposition est suffisamment précise lorsqu’elle « énonce une obligation dans des termes non équivoque ». Elle est inconditionnelle lorsqu’elle énonce une obligation dont l’application n’est pas subordonnée à la réalisation d’une condition et ne requière pas de mesure complémentaire à l’égard de laquelle l’autorité compétente disposerait d’une marge de pouvoir discrétionnaire.

A cela s’ajoute les multiple sens attaché à la notion d’effet direct. L’intensité de l’effet direct est variable. Il se cantonne pour les directives à un effet direct vertical qui permet l’invocation de la norme dans un rapport entre l’Etat et les individus. L’effet direct est donc limité. Ce qui n’est pas sans conséquences sur l’invocabilité des directives (II).

- Les conséquences de l’effet direct des directives sur l’invocabilité

L’effet direct et l’invocabilité sont deux mécanismes qui permettent une application du droit de l’Union. Ils facilitent l’intégration de ce droit. Parfois, ils peuvent être lié et avoir une incidence l’un sur l’autre (A). L’invocabilité de substitution est permis par l’effet direct total mais la cour ne dépasse jamais la ligne de l’effet direct horizontal (B).

- Les invocabilité des directives dans le cadre de l’effet direct

L’invocabilité désigne la possibilité qui est offerte aux particuliers de se prévaloir, devant le juge national, des dispositions de la directive. Certaines de ses invocabilités s’inscrivent dans le cadre de l’effet direct car elles requièrent que les dispositions invoqués soit suffisamment précises et inconditionnelles. Dans le champ de l’effet direct, les invocabilités d’exclusions et de substitutions sont envisageables.

L’invocabilité de substitution permet aux particuliers de demander au juge national d’appliquer les dispositions de la directive en lieu et place de celle du droit national. La directive remplace le droit national défaillant. L’invocabilité d’exclusion permet aux particulier d’invoquer la directive seulement afin d’obtenir que soit écarté la norme nationale qui lui est contraire.

Le justiciable grâce à l’effet direct d’une directive bénéficie d’une invocabilité verticale pleine et entière. Par une série de décision marquante (CJCE, 28 juillet 1978, Simmenthal) le juge européen a cherché à développer au maximum les potentialités offertes par l’effet direct vertical. L’effet direct est une arme à disposition du juge européen qui lui permet d’augmenter l’efficacité de la primauté du droit de l’Union. Par ce mécanisme le droit dérivé de l’Union bénéficie d’une application plus uniforme et permet une meilleure justiciabilité du droit européen. L’effet direct total permet une invocabilité renforcé. Néanmoins, la Cour n’a jamais franchi la ligne rouge de l’effet direct horizontal (B)

- L’exclusion de l’invocation horizontale des directives

Dans l’arrêt Marshall du 26 février 1986, la Cour s’est prononcé contre l’effet horizontal des directives. Elle a jugé que, selon le Traité, le caractère contraignant de la directive n’existe qu’à l’égard de tout Etat membre destinataire et qu’en conséquence « une directive ne peut pas par elle-même créer des obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoqué en tant que telle à son encontre ». Cette jurisprudence amène deux remarques. Cette position limite l’effet utile de la directive. De plus, elle crée une inégalité entre les personnes auxquelles la directive confère des droits puisqu’elles faire valoir leur droit contre l’Etat mais non contre un particulier.

La Cour, toutefois, maintient sa position pour deux raisons. D’abord, le juge européen voit l’effet direct comme une sanction contre l’Etat qui n’a pas ou mal transposé la directive. Surtout la Cour tient à distinguer la directive du règlement. Par une jurisprudence constante, elle ne cesse de réaffirmer l’exclusion de l’effet horizontal (CJCE, 14 juillet 1994, Faccini Dori). Cette jurisprudence affaibli l’effet direct qui est amputé de moitié.

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