Economie et droit
Par Orhan • 12 Septembre 2018 • 2 098 Mots (9 Pages) • 414 Vues
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Le problème juridique : Le patrimoine personnel peut-il être protéger des créanciers en cas de défaillance de remboursement de son crédit professionnel ?
Les règles juridiques : D’après l’APCE (Agence Pour la Création d’Entreprise), nous avons des informations sur les règles applicables aux statuts des sociétés. Dans une entreprise individuelle, il n’y a pas de notion de capital social, l’entreprise et l’entrepreneur ne forment qu’une seule et même personne juridiquement. L’entrepreneur est seul responsable sur l’ensemble de ses biens personnels.
Solution applicable au cas : Mme PAVOT est la seule responsable de son entreprise sur ses biens personnels, en cas de défaillance les créanciers peuvent donc saisir son patrimoine. Elle ne peut protéger que ses biens immeubles sous certaines conditions.
Question 2.
Les faits : Mme Pavot dispose suite à un héritage d’un appartement à Nantes devenu sa résidence principale, et également d’une résidence secondaire en Vendée.
Le problème juridique : Peut-on protéger au minima ses biens immeubles personnels ?
D’après l’APCE (Agence Pour la Création d’Entreprise), les biens fonciers ou bâtis non affectés à un usage professionnel peuvent être protégés en effectuant une déclaration d’insaisissabilité devant notaire. Le statut d’EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée) peut permettre d’isoler ses biens personnels de poursuites de créanciers professionnels.
De plus d’après l’article du code du commerce L526-1 par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne peut déclarer insaisissables ses droits sur immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier ou bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel.
Solution au cas : Dans le cas présent, aucun des biens immeubles possédés par Mme PAVOT ne sont affectés à son activité professionnelle, en effectuant une déclaration d’insaisissabilité devant un notaire, les biens immeubles personnels seront totalement protégés.
Question 3.
Note afin de guider les futurs associés dans le choix d’une structure juridique pour leur société.
Les deux associés auront des parts réparties comme suit : ¼ à M RAMEAU, le reste à Mme PAVOT. Les parties souhaitent protéger leurs patrimoines personnels.
D’après l’APCE (Agence Pour le Création d’Entreprise), différents statuts peuvent être envisagés en vue du nombre d’associés. Ces statuts sont SARL ou SNC.
L’étendue de la responsabilité des associés est différente suivant la forme juridique.
En SARL, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports, sauf s’ils ont commis des fautes de gestion ou accordée des cautions à titre personnel.
En SNC, les associés sont responsables indéfiniment, sur l’ensemble de leurs biens personnels, et solidairement.
À la vue de ces différents éléments, et de la volonté des associés, l’évolution de l’entreprise individuelle de Mme PAVOT devrait s’orienter vers une SARL.
DOSSIER 2.
Les faits : L’accroissement de l’activité de l’entreprise révèle le besoin d’embaucher du personnel supplémentaire. 2 candidats sont reçus par Mme PAVOT, Louis et Pierre. Bien que possédant une meilleure expérience que Pierre, Louis habite dans un secteur qui a une réputation négative (insécurité, trafic nombreux…)
Le problème juridique : Charlotte PAVOT peut-elle éliminer Louis de la procédure de recrutement à la vue de son lieu d’habitation ?
Les règles juridiques :
- Si Charlotte agissait en janvier 2014 : Article L1132-1 du Code du Travail, modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012.art 4. Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, (…), aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) en raison de son âge, sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de handicap.
- Si Charlotte agissait en mars 2014 : Article L1132-1 du Code du Travail, modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014. Art.15 aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise en raison de son origine, de son sexe (…), de son lieu de résidence.
La solution applicable au cas :
- En janvier 2014. D’après l’Article L1132-1 du Code du Travail, modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012.art 4., le lieu de résidence ne fait pas partie des mesures discriminatoires, par conséquent, Charlotte PAVOT peut tout à fait écarter Louis de la procédure de recrutement.
- En mars 2014. Article L1132-1 du Code du Travail, modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014. Art.15. Le lieu de résidence a été ajouté à la liste des mesures discriminatoires. Par conséquent, Charlotte PAVOT ne peut pas écarter Louis de la procédure de recrutement en raison de la réputation négative de son lieu de résidence.
Question 2.
Les faits. L’embauche d’un nouveau salarié portera l’effectif total de l’entreprise à 50 salariés.
Le problème juridique. Quelles sont les nouvelles instances à mettre ne place dans l’entreprise à partir de 50 salariés ?
Les règles juridiques. Article L.2322-1 Un comité d’entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant cinquante salariés et plus.
Article L4611-1 du Code du Travail, un comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d’au moins cinquante salariés.
La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs
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