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Devoir n°1 Economie droit CNED Bts muc

Par   •  22 Mars 2018  •  1 466 Mots (6 Pages)  •  2 112 Vues

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et les décideurs politiques invoiriens camerounais et ghanéens interviennent pour proteger l’environnement , instauré une concurrence saine et un partenariat public-privé.

Si on arrive donc à réequilibrer l’offre et la demande gràce à ces différents moyens, on évitera une possible pénurie de cacao en 2020.

DEUXIEME PARTIE : DROIT

Dossier 1 :

Q.1 : Monsieur ROYLE , personne physique et directeur général de la S.A LYSAV , personne morale , a décidé d’engager Monsieur Pierre BESRO , personne physique, pour un CDD de 2 mois afin de remplacer un salarié faisant l’objet d’un arrêt de travail pour cette période.

Or , Monsieur ROYLE a oublié de faire signé le contrat de travail de Monsieur Besro et n’y a pensé que le 15 avril , soit presque 1 mois après l’embauche, et pour cette raison Monsieur Pierre Besro refuse de signer un CDD et affirme qu’il a été embauché pour un CDI.

Alors Monsieur ROYLE est il obligé de requalifier le CDD de Monsieur Pierre Besro en CDI ?

D’après l’article L1242-13 du code du travail , « le contrat de travail est transmis au salarié , au plus tard, dans les deux jours oubrables suivant l’embauche »

De même , « sa transimision tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indeterminée »

Donc , Monsieur ROYLE doit requalifier le contrat de travail de Monsieur Pierre Besro en contrat à durée indeterminée.

Q2 : Afin de mettre en place au sein de la société une clause de mobilité dans les nouveaux contrats de travail ,

Monsieur ROYLE doit impérativement , avant cet ajout au contrat de travail , faire la proposition aux salariés par lettre recommandée avec avis de réception puis attendre le délais d’un mois donné aux salariés pour apporter leurs accords ou non , ainsi que se mettre d’accord avec les délégués du personnel sur le nouveau contrat. Cette clause de mobilité doit être mis en place pour des raisons pertinente ( ici , limiter les couts de fonctionnement afin de proposer des prix plus compétitifs.

Si il y a des salariés qui ne sont pas d’accord avec cette décision, ou qui ne souhaitent pas déménager , ils peuvent démissioner ou être licencié pour motif personnel.

Concernant les salariés d’accord avec ce changement , Monsieur Royle peut offrir une indemnisation pour le déménagement.

Dossier 2 :

Q1 : Le syndicat « Force de Travail » , qui a obtenu 45% des voix lors des dernières électrions professionnelles dans l’entreprise a un poids un peu plus important que les deux autres syndicats qui ont obtenu respectivement 40 % et 15%.

Ce syndicat estime que cette négociation d’un accord professionnel d’entreprise dans lequel il serait élaborée une nouvelle modalité de calcul du remboursement des frais de déplacements des salariés sur le site des clients qui sera moins favorable aux salariés est illégale car elle ne respecte pas l’accord de branche.

En effet les propos de ce syndicats sont plutot pertinents puisque cet accord n’étant pas favorable aux salariés, il ne peut ne pas être accepté si cela va à l’encontre du salaire minima déjà instauré, comme le montre l’article L2253-3: « en matiere de salaire minima […] une convention ou un accord d’entreprise ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels »

Q2 : Les chances d’adoptions de ce texte sont plutôt mince puisque Le syndicat le plus important « Force de travail » s’oppose à cet accord et l’article L2232-6 du code du travail précise que l’accord ne peut être accepté qu’en « l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des syffrages exprimés en faveur des même organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.».

Dossier 3 :

Q1 : Ana ROYLE ne pourra pas profiter de la procédure de transmission de l’entreprise pour ne réembaucher que les salariés qu’elle désire car l’article L1224-1 du code du travail précise que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, […] tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » .

Tout les salariés qui travaillaient donc dans l’entreprise pour M ROYLE travailleront également

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