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Droit international public

Par   •  29 Novembre 2018  •  2 538 Mots (11 Pages)  •  578 Vues

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- Exemple des organes de surveillance sur les traités relatifs au droit de l’Europe. La Bible des droits des femmes (la CEDAW) convention ratifiée par la France et l’Arabie Saoudite (en 2004). En DIP, chq fois qu’on adopte un texte relatif aux droits de l’homme, il y a à chaque fois une partie sur les organes de surveillance, une partie sur la création d’un groupe d’experts chargés de surveiller que les Etats respectent bien la convention. Le Comité des droits des femmes pour la CEDAW. 1966, premier pacte relatif aux droits civils et politique avait le comité des droits de l’homme (CDH). A partir du moment où un Etat ratifie un traité, l’Etat est dans l’obligation de rédiger un rapport initial (il a 12 mois pour le rédiger). Dans ce rapport, l’Etat va expliquer en détail les mesures prises par lui-même dans l’objectif de mettre en application les dispositions du traité. Ensuite, rapports périodiques présentés par les Etats partis tous les 4 ans. Une fois que l’organe de surveillance reçoit ce rapport, il l’examine et rédige des recommandations à l’attention de l’Etat concerné cad le comité va rédiger ses critiques. On a pas d’organe spécifique se déplaçant pour vérifier ou pour rédiger le rapport, l’Etat le rédigeant lui-même est donc partie et juge. Le rapport doit être rédigé à moitié par le gouvernement et à moitié par la société civile pour équilibrer les points de vue. Critique : en réalité le rapport est souvent rédigé par le gvt en place. Dans la plupart des cas, systématiquement, les recommandations ont un caractère hautement politique pour éviter que l’Etat soit heurté. Ces organes de compétences sont des organes spécifiques (juste pour un traité) mais y a-t-il un organe avec une compétence générale ? Commission des droits de l’Homme en 1945. A partir du moment où KADHAFI est arrivé à sa tête on a supprimé la CDH et on l’a remplacé par le Conseil des droits de l’Homme intégré dans l’AG. Depuis 2006, au sein du Conseil des droits de l’Homme, on a instauré l’examen périodique universel, on parle de l’intégralité de la communauté internationale (qui compose l’ONU) qui fait l’objet d’un examen tous les 4 ans. Le Conseil des droits de l’Homme formule des rapports à l’encontre de ces Etats, avec de vraies critiques, ils n’ont pas de valeur juridique mais aident à dénoncer les violations des droits de l’homme. Ex des limites du conseil des droits de l’Homme avec la Syrie ; le conseil des droits de l’homme a suspendu la Syrie au sein du conseil des droits de l’homme (châtiment ultime qu’il peut faire donc compétences restent limités, d’ordre morale).

- Le 23 mars 1976, on a réalisé un progrès énorme en DIP, on a adopté sous l’égide de l’ONU, le 1er protocole facultatif au 1er pacte relatif aux droits civils et politiques. Ce protocole autorise les communications individuelles, cad les plaintes individuelles cad à partir de 1976, les individus (et c’est une exception !) sont désormais capables de saisir le comité des droits de l’homme (organe de surveillance du premier pacte rel aux droits civils et politiques) pour porter plainte contre un Etat donné pour violation du 1er pacte rel aux droits civils et politiques. L’article 4 du 1er protocole facultatif au 1er pacte rel aux droits civ et pol dispose que « Le comité des droits de l’Homme porte toutes communications à l’attention de l’Etat partie qui a prétendument violé l’une des dispositions du pacte », le comité va transmettre la communication à l’Etat concerné. « Dans les 6 mois qui suivent, le dit Etat soumet par écrit au comité des explications ou déclarations éclaircissants la question et indiquant le cas échéant les mesures qu’il pourrait prendre pour remédier à la situation ».

3 jurisprudences du DIP :

- Le 17 aout 1923, la Cour permanente de justice internationale (organe juridique principale de la Société des nations) a rendu un arrêt, l’arrêt Vapeur Wimbledon → les faits : un vapeur britannique affrété par une société française d’armement en route pour la Pologne. L’all a refusé l’accès de ce bateau au canal de Kiel au nom de sa neutralité déclarée après la fin de la WWI. Le traité de Versailles de 1919 dont ses articles 380 à 386 avait internationalisé la gestion du canal de Kiel. La France a porté l’affaire devant la cour permanente de Justice internationale contre l’all pour violation du traité de Versailles. Le CPJI a rendu sa décision qui est une décision phare car elle a consacré définitivement la théorie volontariste du DIP « La CPJI a affirmé que quand l’Etat conclue un traité et s’impose des contraintes il ne limite pas sa souveraineté mais ne fait que l’appliquer ». La CPJI a déclaré « que l’all ne pouvait pas opposer aux engagements qu’elle avait pris en vertu de l’art 380 à 386 car l’all était parfaitement libre de s’engager par rapport à ces dispositions et donc l’all devait laisser intact les obligations contractuelles qu’elle avait souscrite à Versailles le 28 juin 1919 »

- Le 7 sept 1927, on a l’affaire Lotus. Un navire français et un navire turque entre en collision en haute mer. Le navire turc sombre et 8 ressortissants turcs se noient. Le navire français va donner son aide aux quelques survivants de se naufrage et se dirige vers Constantinople. A l’arrivée, deux officiers responsables sont arrêtés et interrogés par les autorités turques et l’affaire a été livré à la Cour criminelle d’Istanbul. La France avait réclamé son droit de jugé ses propres ressortissants et un conflit éclate entre la France et la Turquie. La France avait fondé sa compétence sur la règle « L’Etat du pavillon », une règle admise par la majorité d’Etats à l’époque qui était une règle coutumière du droit international. La Turquie de son côté a rejeté cette norme coutumière en mettant l’accent sur le fait que les victimes ont la nationalité turques et surtout sur le fait que les responsables présumés de nationalité française se trouvent sur leur territoire. La Cour a rendu sa décision en se basant sur la pensée de l’école volontariste et la Cour a considéré « qu’a partir du moment où la Turquie n’a pas donné son consentement pour que la France juge les responsables, la souveraineté de la Turquie doit être préservée et la France n’a pas le droit d’intervenir sur le territoire turc et par conséquent récupérer ses ressortissants pour les juger ». La Cour a fini sa décision par « La limitation de la souveraineté ne se présume pas ».

Les deux arrêts phares du courant volontariste, rien n’oblige l’Etat a s’engager dans le chemin du

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