Droit du travails / Québec
Par Lamouchka27 • 10 Décembre 2021 • Étude de cas • 1 936 Mots (8 Pages) • 391 Vues
DRT 1080 | TRAVAIL NOTÉ 1 SÉRIE O |
Droit du travail au Québec |
DRT 1080 | [pic 1] |
Droit du travail au Québec |
TRAVAIL NOTÉ 1
Série O (20 %)
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Numéro d’étudiant Trimestre Automne2018
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Nom de la personne tutrice
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Réservé à l’usage de la personne tutrice
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Note
Commencez la rédaction de votre travail à la page suivante.
1/ a/ Vrai. Les Entreprises Mille Feuilles Incorporées sont une corporation. Cette fiction juridique créée par le droit des sociétés est considérée comme personne morale. Conformément à l’article 298 du Code Civil du Québec, les personnes morales ont la personnalité juridique.
b/ Faux. Même si la capacité légale s’obtient à la majorité (18 ans). Un enfant de 14 ans est réputé majeur pour les actes relatifs à l’exercice de son emploi, son art ou sa profession conformément à l’article 156 du Code Civil du Québec.
2/Si les tribunaux ont relevé l’importance du lien existant entre ce service d’installation et la société principale, faisant de la Northern Télécom ltée une entreprise accessoire, qui relève entièrement de la compétence canadienne. La règle d’indivisibilité, de création jurisprudentielle, préconise qu’une fois qualifiée de fédérale, l’entreprise est un tout indivisible et toute relation qui en découle sera assujettie à la législation fédérale.
3/ a/ Mme Fortier peut entamer une procédure judiciaire en vertu de l’article 49 de la Charte des Droits et Libertés de la Personne, pour réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit (en vertu de l’article 10 relativement à la discrimination relative au sexe ou plus spécifiquement l’article 16 qui interdit la discrimination à l’embauche). Par ailleurs, si par la suite, elle dépose une plainte au niveau de la commission des droits de la personne, la prescription de tout recours civil portant sur les mêmes faits sera suspendue afin d’éviter la double indemnisation.
b/ la Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse du Québec peut intenter une action en dommage contre la ville de Verdun, en vertu de l’article 80 C.d.l.p, à condition d’avoir obtenu le consentement écrit de Mme Fortier (art. 83 C.d.l.p).
4/Si le conseiller syndical est lié à l’association par un contrat de travail, il en découle des obligations relatives à l’exécution de ce contrat. Ainsi, l’employé a un devoir d’obéissance qui résulte de l’obligation de subordination, composante essentielle du contrat.
Par ailleurs, si l’employeur exige du conseiller d’adhérer à des orientations qui vont à l’encontre de la loi ou de l’ordre public, il doit refuser car il est protégé par l’article 1413 du Code Civil du Québec.
5/Quand l’employeur de Suzanne a décidé de réduire ses taches et responsabilités et de modifier ses conditions de travail sans motif valable, il a modifié les clauses du contrat de travail pour lequel elle a été recruté. Cela peut être considéré comme un congédiement déguisé puisqu’il a finit par la pousser à la démission.
Elle peut donc porter plainte contre son employeur pour violation d’une condition essentielle du contrat de travail, relative à l’obligation de l’employeur de fournir le travail et les moyens nécessaires à son exécution tels que stipulé sur le contrat ainsi que de protéger la dignité de l’employé (Article 2087 C.c.Q).
6/Henri peut entamer une action en dommages contre son employeur, en vertu de l’article 18.2 de la Charte des Droits et Libertés de la Personne, qui interdit de sanctionner un employé accusé ou reconnu coupable d’un acte criminel qui n’a aucun lien avec son travail. Si suite à l’enquête il est reconnu coupable par jugement ou s’il reconnait sa culpabilité il sera protégé par l’article en question.
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