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Droit du travail au Québec

Par   •  4 Avril 2018  •  2 742 Mots (11 Pages)  •  307 Vues

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QUESTION 2

Non, car c’est en examinant la nature des activités habituelles de l’entreprise que l’on peut déterminer si elle est de compétence fédérale ou provinciale. De plus, le fait que l’entreprise recoive des subventions fédérales ou provinciales ou qu’il s’agisse d’une société constituée en vertu de la loi fédérale ou de la loi provinciale n’est pas pertinent. Par interprétation de la Constitution, la compétence législative usuelle en matière de relations de travail appartient aux législatures provinciales mais le gouvernement fédéral dispose d’une compétence d’exeption, mais néamoins exclusive, sur les relations de travail dans les entreprises à l’égard desquelles la Constitution l’a habilité, de façon générale, à légiférer. L’article 2 du Code canadien du travail rend compte des entreprises de compétences fédérales. Ce n’est pas le cas d’une entreprise de fabrication industrielle de mobilier québécois même si celle-ci livre occasionnellement ses produits à l’extérieur de la province car son activité habituelle est la fabrication de mobilier et non la livraison de ses produits. Le fait que l’entreprise de nature provinciale se livre à certaines activités de compétences fédérales tel que la livraison extra-provinciale de produits de manière accessoire ou incidente dans la poursuite de son exploitation ne remet pas en question sa qualification constitutionnelle. C’est notamment le cas lors de ses activités de livraison qui ne représentent qu’une partie minime de la nature constitutionnelle de l’entreprise.

Code canadien du travail, art. 2

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :

- a) ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, entre autres à ce qui touche l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

- b) les installations ou ouvrages, entre autres, chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;

- c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;

- d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

- e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

- f) les stations de radiodiffusion;

- g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

- h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;

- i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

- j) les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans, s’appliquent en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements d’application de l’alinéa 26(1)k) de la même loi.

QUESTION 3

Trois tribunaux peuvent être approchés en ce qui concerne les plaintes en matière de discrimination :

- Dépôt d’une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ce tribunal est responsable de l’application de la Loi nommée la Charte des droits et libertés de la personne. Cette Charte spécifie, entre autre, les domaines où la discrimination est interdite et les motifs de discrimination interdits pour assurer à tous le droit à l’égalité. Celle-ci énumère les droits et libertés de tous, mais elle mentionne aussi leurs responsabilités et, notamment, les responsabilités des employeurs.

- Dépôt d’une plainte auprès de la Cour du Québec. Pour qu’une demande lui soit présenter, il faut que la valeur de la poursuite soit de 70 000 $ ou moins, car le type de cause que l’on peut soumettre à cette instance dépend principalement du montant en litige. De plus, la Cour du Québec est aussi désignée pour traiter de multiples sujets tel que les litiges sur la discrimination.

- Dépôt d’une plainte auprès de la Cour Supérieure. Pour qu’une demande lui soit présenter, il faut que la valeur de la poursuite soit de 70 000 $ ou plus. De plus, la Cour supérieure est le tribunal « par défaut » de notre système judiciaire. Quand la loi ne dit pas quelle Cour doit entendre une cause, alors il faut amener ce dossier à la Cour supérieure. Celle-ci est organisée en différentes sections afin de répondre aux exigences pratiques des affaires familiales, de certains procès criminels et enfin, des affaires civiles et administratives.

Ces institutions sont celles qui pourraient avoir compétences selon les circonstances afin d'obtenir soit une réparation pour les dommages subis (un montant d'argent) ou soit une ordonnance pour que cessent les actes discriminatoires.

QUESTION 4

Non, même si selon l’article 18.2 de la charte des droits et libertés de la personne, nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou pénaliser une personne avant que celle-ci ne soit déclarée coupable, l’article 82.1.3 de la Loi sur les normes de travail explique clairement que l’employeur peut congédié un employé sans aucun avis de cessation d’emploi afin de mettre fin à son contrat de travail si le salarié a commis une faute grave.

Aux termes d’une jurisprudence établie, la faute grave est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l‘employé dans la société concernée pendant la durée du préavis.

Ainsi, il doit s’agir non seulement d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais plus encore d’une faute d’une gravité telle que l’employeur doit se séparer immédiatement du salarié pour ne pas entraver la bonne marche des

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