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Droit de la famille.

Par   •  10 Mars 2018  •  3 220 Mots (13 Pages)  •  453 Vues

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B – L’état d’époux.

Le mariage crée un nouvel état civil.

1 – Un acte de l’état civil.

L’état civil est modifié pour chaque époux de célibataire à époux. Cela fait entrer les époux dans le statut légal de marié dont ils ne peuvent modifier les effets.

2 – La preuve du mariage.

L’acte d’état civil fait preuve du mariage. En droit, ce qui n’est pas prouvé n’existe pas. En cas de perte, ou de détérioration des fichiers, les règles générales relatives aux actes d’état civil reçoivent application.

Chapitre 3 : la sanction des conditions de formation du mariage.

- Les sanctions préventives : les oppositions à mariage. L’opposition est un mode officiel d’avertissement de l’officier civil de l’existence d’éventuels empêchements à mariage, par exemple un précédent mariage non dissous. L’opposition est une défense de procéder à la célébration adressée à l’officier publique sous forme d’exploit (courrier) d’huissier. C’est un acte grave (articles 172 à 179 du code Civil). Le cas échéant, il appartiendra aux futurs époux de demander la main levée de l’opposition au tribunal de grande instance qui se prononcera dans les dix jours. La sanction normale du non respect des conditions de validité d’un acte juridique est la nullité de l’acte. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu opposition à mariage que l’acte n’est pas nul s’il ne satisfait pas les dispositions légales.

- Les nullités du mariage sont plus restreintes que les cas de nullité du droit commun des contrats. Le code Civil prévoit, en outre, un régime spécifique, sur le terrain de la prescription et très spécifique sur le terrain des effets de la nullité.

Section I : Un domaine restreint des nullités du mariage.

Il y a deux catégories de nullités. Les relatives et les absolues. Le droit des contrats et en passe d’être entièrement remanié par une ordonnance annoncé en février 2015 et qui doit être publié dans les jours qui viennent. Le droit de la famille n’est pas touché. La seule chose à prendre en compte est que la réforme définit les nullités relatives et absolues dans le code Civil. Cette réforme ne modifie pas les règles spécifiques au mariage en la matière.

A – La nullité relative.

Ce sont des nullités d’intérêts privés dont le but est la protection de l’un des contractants. Dans le mariage, il existe trois cas de nullités relatives. La nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé. Ce serait l’article 1179 alinéas 2 nouveaux du code Civil.

1 – Cas.

Premier cas : la nullité pour vice du consentement. Deuxième : la nullité pour défaut du consentement des parents au mariage d’un mineur. Il faut alors l’autorisation de l’un des parents. En cas de désaccord des parents, dissentiment vaut consentement. Troisième cas : le défaut d’autorisation d’un majeur placé sous un régime de protection (tutelle ou curatelle).

2 – Régime de la nullité.

Aujourd’hui, le régime de la nullité relative est posé à l’article 1304 du code Civil. Dans le projet de réforme, il serait posé par les articles 1178 à 1182 nouveau du code Civil, mais le fond ne change pas. La nullité relative reste une nullité de protection qui se prescrit par cinq ans. La prescription est dite quinquennal. Par ailleurs, l’action doit être intenté par la personne protégée par la règle. La nullité peut être couverte par la confirmation du contrat, ce qui suppose ce que le projet précise désormais, que la personne protégée par la nullité relative puisse y renoncer et confirmer le contrat (article 1181 nouveau). L’article 1182 nouveau vient préciser que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne la substance de l’obligation et le vice affectant le contrat. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence est cessée.

B – Les cas de nullité absolue.

1 – La nullité absolue pour inobservation de certaines conditions de fond.

Plusieurs cas : l’impuberté, l’absence total de consentement, la bigamie, l’inceste.

2 – Nullité absolue pour irrégularité de forme.

a – La clandestinité du mariage.

Le défaut de publicité du mariage sauf quand autorisation spéciale est obtenue, entraine la nullité absolue du mariage.

b – L’incompétence de l’officier d’état civil.

Cela résulte d’une jurisprudence ancienne appelé l’affaire de mariage du mont rouge jugé en 1883. En l’espèce, la cour de Cassation tout en prévoyant que l’incompétence de l’officier de l’état civil est sanctionnée par une nullité absolue introduite une atténuation importante. Cette nullité absolue est facultative pour le juge. Autrement dit, le juge dispose alors d’un pouvoir d’appréciation. Il peut ou non prononcer la nullité. En outre, il arrive qu’une autre condition de forme soit sanctionnée par la nullité absolue du mariage spécialement lorsque cela comporte la dissimulation de la violation d’une condition de fond. La non présence des époux à la célébration est sanctionnée également par la nullité absolue du mariage. Arrêt de 1999 de la cour de Cassation.

3 - Régime de la nullité absolue.

Nullité absolue quand la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Article 1180 précise qu’elle peut être invoqué par toute personne justifiant d’un intérêt y compris par le ministère public. Cette nullité ne peut être couverte par la confirmation du contrat. En droit des contrats, la prescription applicable est quinquennale pour la nullité absolue comme relative (article 2224). Or, en droit du mariage, il existe un délai spécifique. Un délai trentenaire (article 184 du code Civil). Le délai court à compter de la célébration du mariage.

Section II : Des effets limités : la théorie du mariage putatif.

En

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