Cours droit pénal général
Par Ninoka • 3 Janvier 2018 • 23 997 Mots (96 Pages) • 465 Vues
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Il a aussi une fonction expressive, reposant sur le fait que chaque interdit repose sur des valeurs et intérêts dont le respect est jugé nécessaire au maintien de l’ordre social à un moment donné. De nombreuses circonstances aggravantes existent visant à mettre en valeur certaines valeurs (vulnérabilité particulière de la victime, toutes les atteintes à l'intégrité de la personne est aggravé lorsque la personne est particulièrement vulnérable…). Il y a 25 circonstances aggravantes.
Depuis 30 ans, ces fonctions sont mises à mal. On assiste à une logorrhée législative, la fonction répressive étant malmenée. Les juridictions étant surchargée, ont du mal à prendre en compte les nouvelles infractions. Les infractions ne sont pas poursuivit ni condamnées. Elle est malmenée par une série de lois compulsionnelles pas forcément utiles, faisant doublon avec d’autres déjà existantes. C’est le cas de l’interdiction du 11/10/10 sur l’obligation d’avoir le visage découvert dans les lieux publics : arrêt SAS contre France, validé par la CEDH le 18/07/14.
Une nouvelle fonction est la fonction déclarative, qui pousse le législateur dans un but d’affichage.
Certains comportements peuvent être réguler autrement que par le droit pénal.
Ces inflations législatives sont désordonnées et aboutissent à l'effet inverse a savoir la banalisation et in effectivité de la loi pénal.
- Les branches du droit pénal
- Le système interne
- Le droit pénal spécial
Le premier souci d’un législateur est de définir les infractions, il va donc dresser une liste d’actions ou d’omissions (non assistance à personne en péril) qui sont pénalement sanctionnées. Ce catalogue de toutes les infractions est la première branche du droit pénal spécial, il y a les peines applicables et les règles procédurales particulières ( écoutes, lois sur le renseignements pour le terrorisme, ce sont des procédures dérogatoires car elles dérogent au droit commun). Le législateur énumère ses éléments constitutifs dans leur totalité, les peines applicables et les règles procédurales particulières de chacune : ex art. 221-1 du CP « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle. »
C’est la partie la plus utilisée par le juge pénal quand il va qualifier les faits, rechercher si les actes dont il est saisit est une infractions et qu'elles infractions. C’est la partie la plus importante du code de 221-1 à 521-2 et R621-1 à R655-1. De nombreuses incriminations se trouvent dans d’autres codes et parfois dans des textes non codifiés (code du travail, conso, habitat, environnement …). Tous les éléments constitutifs par les textes doivent tous être réunit. Le juge pénal fait cette partie avec le code pénal spécial.
Le droit pénal spécial est la catalogue des incriminations.
- Le droit pénal général
Au delà de la particularité de chaque situations fonctionnelles, On constate qu’il y a un ensemble de règles communes pour toutes les infractions, permettant de définir les grands principes de la responsabilité pénal. Il a une vocation de synthèse en définissant de manière abstraite l’infraction, à qui et sous quelles conditions est appliquée la peine. Il étudie la palette des peines et leur règles générales d'applications. C'est la, partie dispositions générales.
Ce sont les art 111-1 à 133-17 pour les délits et les crimes, et R131-1 à 131-36 pour les contraventions.
Historiquement le DP spécial est intervenu avant le DP général.
- La procédure pénale
La mise en œuvre du droit pénal spécial ou général implique l’intervention d’une juridiction et le déroulement d’un procès. Le Droit Pénal est judiciaire à la différence du Droit Civil. C’est le lien spécial entre l’infraction et la sanction. C’est un ensemble très formaliste permettant de protéger la défense des personnes incriminées. Cet ensemble étudie l’organisation et la compétence des juridictions pénales, ainsi que les phases successives du procès, qui va de la constatation et la recherche des infractions au jugement des auteurs = la procédures pénales. On trouve ces règles dans le code de procédure pénal.
Le droit pénal existe que par la déclaration de culpabilité et la condamnation d'un juge.
« La forme est la sœur jumelle de la liberté »
- Le droit à l’exécution des peines
Son objet est l’étude des différentes sanctions pénales et de la manière dont elles doivent être exécutées. C’est le régime d’exécution des peines situé aux art. 131-1 et suivants du CP alors que les questions procédurales sont dans le CPP aux art. 707 et suivants. C’est une matière qui s’est totalement judiciarisée depuis une 20ème d'année avec la création de la commission d'application des peines et tribunaux de l'application des peines et renforcement du pouvoir du JAF : ex des tribunaux d’application des peines.
Loi du 24/11/2009 avec un texte orienté vers les alternatives à l’emprisonnement. Loi du 27/03/2012 intitulée de programmation relative à l’exécution des peines. Elle focalise sur la peine d’emprisonnement et qui est en rupture avec celle de 2009. Plus récemment, la loi Taubira du 15/08/2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales afin de lutter contre la récidive. L’objectif est donc de renforcer le suivit des délinquants pour éviter la récidive : art 131-4-1 et 131-3 2’’. C’est une peine alternative susceptible d’être prononcée en cas de condamnation à un délit passible de 5 ans d’emprisonnement. Cette même loi instaure un tas de dispositions visant à personnaliser les peines pour prévenir la récidive : suppression des peines plancher. Certaines disciplines dépassent ces distinctions, comme le droit pénal des mineurs ayant des règles particulière de fonds et de procédure et dont la source principale est l’ordonnance du 2/02/1945 relative à l’enfance délinquante.
- La dimension
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