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Constitution de la Cinquième République

Par   •  2 Avril 2018  •  2 990 Mots (12 Pages)  •  428 Vues

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- L’esprit de l’article 16.

Il faut comprendre que l’utilisation de l’article 16 et au vu du « danger » qui s’en émane ne peut pas être appliqué en un claquement de doigts. Les conditions et la procédure font l’objet d’une sérieuse prédisposition avant son application. En effet, l’utilisation de l’article 16 est tout d’abord soumise à des conditions de fond et de forme. Les conditions de formes exigent une menace grave « et » immédiate sur les institutions de la République, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux et une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. L’utilisation de la coordination « et » caractérise le fait que ces conditions sont cumulatives. La première condition tient à l’existence d’une menace grave, la seconde de l’incapacité des pouvoirs publics d’y faire face de l’interruption de leur fonctionnement. Quant-aux conditions de forme, elles sont moins contraignantes car d’une part, le premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil Constitutionnel doivent être consultés pour un avis. C’est l’article 16 de la Constitution et l’article 53 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant sur la loi organique du conseil constitutionnel. Et surtout l’avis de ces derniers est publié dans le Journal Officiel et motivé selon l’article 53. Il est important de prendre en compte cet avis puisque en cas d’avis négatif, le fait pour le président de passer outre pourrait conduire à une mise en cause de sa responsabilité, en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat devant la Haute Cour. Mais le président n’est en aucun cas lié par aucun de ces avis. Il se doit d’en informer la nation par le biais d’un message. Par exemple en 1961, le général de Gaulle s’est adressé aux français par le canal de la radio et de la télévision.

Une fois que le président a décidé d’appliquer l’article 16, il prend : « Les mesures exigées par les circonstances. » Cet article précise que « ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer au pouvoir publique constitutionnel dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Les pouvoirs du chef de l’Etat sont très étendus quand il y’a l’application de l’article 16. Il peut prendre toute mesure, donc se substituer au législateur en adoptant des mesures qui relève du domaine de la loi. Ou même il peut adopter des mesures contraires à la Constitution c’est- à-dire des mesures qui suspendent temporairement les règles constitutionnelles. La seule limite concerne la finalité de ces mesures car cette finalité est imposée par l’article 16, elles doivent permettent le rétablissement dans les meilleurs délais de l’ordre constitutionnel. A contrario, cela veut dire qu’elles ne peuvent pas être utilisées par le président pour modifier définitivement à la Constitution. En outre, autre limite, l’article 16 prévoit que « l’assemblée ne peut pas être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels et le parlement siège de plein droit. »

Le pouvoir d’adopter toutes ces mesures est également dispensé de l’obligation du contreseing, ce sont également des mesures prises d’un pouvoir propre du président. Il y’a un certain encadrement du chef de l’Etat, car il faut une obligation de consultation du Conseil Constitutionnel. Ces décisions comme celles de mettre en œuvre l’article 16, ne font l’objet pour l’essentiel d’aucun contrôle juridictionnel. Cependant, le parlement peut contrôler le Président et éventuellement peut le traduire devant la Haute Cour pour abus grave de sa part.

Des pouvoirs « propres » du président en découlent des prérogatives plus élargies qui tournent autour de l’article 16 de la Constitution. Son avant application est surveillé, imposant alors des conditions de forme et de fond, obligatoire à son application car elle permet au président de détenir tous les pouvoirs, y compris celui de la justice.

- Les deux facettes de l’article 16 : Une dictature-constitutionnelle.

Le régime juridique de l’article 16 a été précisé dans un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 2 mars 1962, Ruben Servens. L’article 16 a été défini comme un « acte de gouvernement » plus précisément un acte politique, non susceptible de recours. Cependant, cet article, objet de critique a démontré deux facettes contradictoires en mêlant ensemble un oxymore entre le mot dictature et constitutionnelle. Critiqué, mais vital pour la sauvegarde du pays, les pleins pouvoirs du président restent essentielles pour la sauvegarde du pays.

- Un système critiqué et virulent de l’article 16.

Pourquoi la création d’un tel article, alors que à priori, tout semble l’opposer au régime de notre République française ? D’un point de vue historique, la France a déjà connu une première application de l’article 16. En effet, L’article 16 n’a été utilisé qu’une seule fois, en 1961 à la suite du « putsch d’Alger ». Que s’est-il passé à cette époque ? Dans la nuit du 21 au 22 avril 1961, quelques généraux qui sont partisan du maintien de l’Algérie Française établissent un pouvoir insurrectionnel à Alger, ils arrêtent les autorités militaires et civiles ainsi qu’un ministre de la République qui se trouvait sur place. Leur objectif clairement exprimé est de contrôler l’ensemble de l’Algérie et d’étendre le coup d’état à la métropole.

Le 22 avril, l’Etat d’urgence s’est déclaré sur l’ensemble du Territoire (d’une durée de deux ans) et le 23 avril, le Général De Gaulle met en œuvre l’article 16 en œuvre. Cependant, il va maintenir cet article pendant cinq mois jusqu’au 30 septembre 1961. Cette durée de cinq mois jugée trop longue alors que quelques jours après, la crise algérienne fut réglée et alimenta la critique d’un tel article, essentiellement pour une raison, c’est une disposition dangereuse surtout si elle est placé entre les mains d’un président peu scrupuleux. C’est un pouvoir dictatorial. C’est un article qui peut servir à donner une apparence de Constitutionnalité à ce qu’on appelle un « coup d’état » du Président de la République au vu d’instaurer un pouvoir personnel. (Napoléon.) Certains commentateurs de la Constitution, on est estimé avant la première expérience de cohabitation, qu’un président pourrait s’en servir pour résoudre une crise politique interne grave en particulier une situation de cohabitation qui tournerait mal.

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