TD de Contentieux administratif
Par Ramy • 22 Octobre 2018 • 2 599 Mots (11 Pages) • 613 Vues
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B. Les actes dérogatoires au caractère exécutoire
Rappelons que les actes des collectivités locales font l’objet d’une transmission au près du représentant de l’Etat dans la collectivité locale. Ainsi, une certaine distinction y est notée d’autant plus qu’il existe certain de ces actes qui ont un caractère exécutoire et d’autres dérogent à ce caractère. En fait, l’article 245 de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales dispose « Par dérogation au caractère exécutoire des actes prévus aux articles 243 et 244 du présent code, restent soumis à l'approbation préalable du représentant de l'Etat les actes pris dans les domaines suivants ». En effet, bien que ces actes soient soumis à l’approbation du représentant de l’Etat au même titre que ceux qui sont cités précédemment, ils demeurent dérogatoires au caractère exécutoire. Autrement dit, ces actes ne sont pas exécutoires de plein droit. Ces actes ont fait l’objet d’une énumération à l’article 245 qui a été cité précédemment. Il s’agit sous ce rapport des actes pris dans certains domaines. Il en est ainsi de ceux pris dans le domaine des budgets primitifs et supplémentaires; les emprunts et garanties d’emprunts ; les plans de développement des collectivités locales ; les conventions financières de coopération internationale comportant des engagements d'un montant fixé par décret ; les affaires domaniales et l’urbanisme ; les garanties et prises de participation dans des sociétés privées exerçant des activités d'intérêt général à participation publique ; les marchés supérieurs à un montant fixé par décret et les contrats de concession d'une durée supérieure à trente ans. Il est question sous ce rapport des domaines de compétence des collectivités locales sur lesquelles les autorités locales peuvent prendre des décisions qui doivent subir un processus d’approbation mais ne sont pas exécutoires de plein droit. Ces délibérations et décisions sont transmises au représentant de l'Etat et son approbation est réputée tacite si elle n'a pas été notifiée à la collectivité locale dans le délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception par le représentant de l'Etat. Il s’agit dans ce cas d’espèce d’une distinction entre les actes des collectivités locales qui peuvent tous être soumis au représentant de l’Etat mais seulement certains d’entre eux peuvent être exécutoires de plein droit. Qui plus est, hormis cette classification, il serait nécessaire de se focaliser sur le contentieux des actes des collectivités locales pour s’assurer d’une étude exhaustive du contrôle de légalité des collectivités locales.
II. Le contentieux du contrôle de légalité des collectivités locales
Le contentieux du contrôle de légalité des collectivités locales peut être étudié par l’analyse faite sur la saisine du juge de la Cour Suprême (A) et par celle du sursis à exécution (B).
- la saisine de la cour suprême en cas de contentieux des actes des collectivités locales
Il fait partie des avancées majeures des lois de 1996 sur la décentralisation (loi 96-06 et 96-07) le remplacement du contrôle de tutelle sur les actes des collectivités locales qui faisait du contrôle à priori le principe à un contrôle de légalité qui privilégie le contrôle à postériori. Ce changement donne au juge de l’importance et le retient comme le gardien de la légalité.
Ce changement a été reconduit dans le nouveau code général des collectivités locales de 2013 dans son chapitre qui contient les articles 243 à 250 et qui est intitulé du contrôle de légalité des collectivités locales et dont les articles 246, 249 et 250 concernent la saisine de la Cour Suprême.
Le juge est ainsi saisi pour deux raisons que sont l’illégalité d’un acte ou pour excès de pouvoir.
La première saisine est celle du représentant de l’Etat qui peut déférer au juge un acte des collectivités locales qu’il juge d’être entaché d’illégalité. Ainsi, l’article 246 fixe la procédure de saisine du juge et dans son alinéa 1 parle de l’opportunité donnée au représentant de l’Etat de saisir la juridiction suprême « Le représentant de l'Etat défère à la Cour Suprême les actes mentionnés aux articles 243 et 244 du présent code qu'il estime entachés d'illégalité, dans les deux mois suivant leur transmission ». Les actes mentionnés aux articles 243 et 244 sont comme ça a été dit dans la première partie, les actes qui sont exclus du contrôle à priori ou de la persistance du contrôle de tutelle qui nécessite l’approbation du représentant de l’Etat. En France, le Conseil d’Etat dans une décision a estimé que l’énumération par le législateur des actes susceptibles d’être déférés devant le juge ne limite pas la faculté qu’a le préfet investit dans le département en vertu du 3ème alinéa de l’article 72 de la Constitution de « la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des loi » de former à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales (CE sect, 28 février 1997, Commune du Port) . Le 3è alinéa de cet article exclu aussi les actes précités à un contrôle hiérarchique
Une autre possibilité de saisine du juge par le représentant de l’Etat existe et elle concerne la demande qui lui est adressée par une personne physique ou morale qui se sent lésée par un acte parmi ceux précités (art 250). Et cette saisine suivra la même procédure décrite par l’article 246. Toutefois, si la demande concerne un acte cité à l’article 245, soit les actes soumis à l’approbation du représentant de l’Etat celui-ci le traitera comme s’il s’agissait d’un recours gracieux à condition que la demande intervienne dans le délai d’approbation. Sinon, seul le recours direct est possible (al 4 de l’article 250). Dans l’arrêt de la Cour Suprême n36 du 29-10-2010 Sous Préfet de Mbane, le juge annule une décision du Président du Conseil Rural sur demande du Sous Préfet. Il en est de même de l’arrêt n14 du 29-07-1998 Gouverneur de Tambacounda.
Concernant la seconde saisine qui évoque l’excès de pouvoir, elle est le fait du chef de l’exécutif locale (Président du Conseil Départemental ou Maire). C’est l’article 249 qui consacre cette saisine par son premier alinéa « Le président du conseil départemental ou le maire peut déférer à la Cour Suprême, pour
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