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Contentieux administratif

Par   •  7 Décembre 2017  •  14 045 Mots (57 Pages)  •  569 Vues

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Thème 5 : La répartition des compétences juridictionnelles entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif

Il existe deux ordres de juridiction en France, contrairement à certains pays (qui ont des chambres spécialisées parfois). La répartition classique c’est que les affaires publiques relèvent du JA, et les affaires privées relèvent du JJ.

Mais cette distinction classique est plus complexe, d’abord parce qu’il n’est pas évident de distinguer ce qui est privé et public, puis il arrive que des activités de nature administrative soient de la compétence judiciaire et inversement que des activités privées soient jugées par des JA. Ce genre de situations résulte de l’évolution politique et sociale de la France avec des doses différentes de libéralisme et d’interventionnisme.

Cette distinction proviendrait de l’histoire, et la deuxième raison serait que le JA connait bien l’administration et donc pour juger quelque chose il faut bien la connaitre. Ces deux arguments semblent datés, l’aspect historique est tout le temps brandit sans penser aux évolutions possibles, et l’aspect de connaissance de l’administration n’empêche pas de penser que d’autres juges pourraient connaitre celle-ci mieux l’administration parce qu’ils ont un certain vis-à-vis d’elle (juge judiciaire).

C’est au sein de l’administration que le JA c’est progressivement autonomisé (ministre-juge). Aujourd’hui le principal fondement de la distinction entre les deux ordres de juridiction, et le fondement de la compétence du JA, c’est que le mécanisme marche correctement (argument pragmatique).

Section 1 : La délimitation positive de la compétence du juge administratif

Est-ce qu’un critère permet de dire par rapport à tel type de litige qu’on est nécessairement en présence de la compétence du JA ? Le JA n’est pas le seul juge des litiges administratifs, puisque les juges judiciaires peuvent très bien juger des litiges administratifs.

- Le critère du service public

Certains disaient que ce critère du SP serait suffisant pour déterminer la compétence du JA. Or, le service public à lui seul de suffit pas (SPIC relèvent du JJ par exemple).

- Le critère de la puissance publique

C’est le critère du professeur Chapus qui le retient comme étant le critère du contentieux administratif, alors que pour lui le critère du SP est le critère du droit administratif. Pour Chapus, sans puissance publique il n’y a pas de compétence du JA.

§1-La notion d’activité administrative retenue pour déterminer la compétence du JA

L’activité administrative au niveau du principe relève du droit administratif, et du juge administratif en cas de litige.

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L’activité des personnes publiques

Cette activité est présumée dans un premier temps relever du droit administratif et de la compétence du JA.

On serait ici sur un critère organique, puisque si la personne qui agit est publique on débouche sur la compétence du JA.

Cette présomption tient à des considérations historiques mais aussi politiques notamment du rôle tenu par l’Etat dans la vie du pays.

Il y a des pays où cela est considéré comme non évident, et où l’activité des personnes publiques relève du droit privé, ou d’un droit qui est moins exorbitant que le droit administratif français. Néanmoins dans tous les pays, l’Etat n’est jamais totalement assimilé à une personne de droit privé, même aux USA.

Le modèle français d’autre part avec la décolonisation et le rayonnement de la France a souvent été exporté. On retrouve donc en Afrique des systèmes ressemblant au système français sur ce point.

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L’activité des personnes privées

Il y a des personnes privées qui peuvent être soumises pour certaines de leurs activités aux règles du droit administratif. Ce sont les personnes privées qui gèrent un SP.

Le SP peut être confié par contrat à des personnes privées (délégation de SP…).

On a considéré qu’il devait y avoir compétence du JA que s’il y avait prérogative de puissance publique, aujourd’hui ce critère n’est pas mobilisé automatiquement, et la seule présence du SP peut désormais suffire.

§2-Les activités administratives exclues de la compétence du JA

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Les exclusions absolues ou totales

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Les actes de gouvernement

Il y a des actes qui sortent totalement de toutes compétences administratives ou judiciaires, ce sont notamment les actes de gouvernement où aucun juge ne peut en connaitre.

Malgré tout cette catégorie s’est réduite (comme la notion de mesure d’ordre intérieur) avec l’émergence de la théorie des actes détachables.

Parmi ces actes de gouvernement on relève

- les actes traduisant une relation entre les pouvoirs publics (législatif et réglementaire)

- les actes relevant de relations diplomatiques.

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Les actes pris par les organes législatifs

Dans l’activité du Parlement, il y a quand même des actes qui relèvent de l’administration notamment les actes concernant les fonctionnaires de l’Assemblée nationale, mais ce ne sont pas des actes législatifs et qui donc relèvent du JA.

De même s’il y a des dommages causés par les fonctionnaires à des tiers, et les marchés conclus par les assemblées peuvent relever du JA.

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Les exclusions partielles

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Les actes administratifs en matière

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