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Droit administratif contentieux

Par   •  20 Août 2018  •  35 561 Mots (143 Pages)  •  508 Vues

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ou en considération de la situation

particulière de chaque cas à traiter. Les directives n’ont pas de caractère réglementaire. Par

contre, on ne peut les attaquer directement quand elles ne modifient pas le droit applicable, en

ce qui concerne les décisions individuelles qui sont prises selon les directives, le destinataire de la

décision va être fondé à argumenter en référence à la mauvaise application de la norme de

référence à travers la directive. Par ailleurs, les directives sont opposables aux administrés comme

à l’administration.

Le droit administratif s’est formé par le contentieux.

-Actes réglementaires et actes individuels : cette distinction va commander une partie du régime

juridique. La situation se complique car il y a des actes administratifs qui ne sont ni

réglementaires, ni individuels, ce sont des actes sui generis.

Acte réglementaire = acte générale, impersonnel et permanent. Ses destinataires, son champ

repose sur la référence à une catégorie juridique abstraite de personnes. La décision individuelle

concerne un destinataire nominativement désigné. Des décisions individuelles peuvent concerner

40 ou 1000 destinataires. Décision individuelle collective : plusieurs destinataires précisément

identifiés.

On a ensuite les catégories intermédiaires : ni réglementaires, ni individuels, actes d’espèce, ou

sui generis. C’est par exemple en matière d’expropriation, la déclaration d’utilisé publique.

-La distinction entre les actes créateurs de droit et les actes qui ne sont pas créateurs de droit :

elle n’est pertinente, opératoire que pour les actes individuels. Ça veut dire, quand on parle

d’acte créateur de droit, on pressent que celui qui a bénéficié de cette création de droit va

pouvoir revendiquer le bénéfice. Les actes réglementaires ne sont jamais créateurs de droit. La

vraie question est de déterminer quand l’acte est créateur de droit. Le débat se concentre sur les

décisions individuelles, toutes ne sont pas créatrices de droit, il va falloir au cas par cas

déterminer la nature de la décision individuelle, ce qui peut être compliqué dans des décisions

d’ordre pécuniaire. Les décidions individuelles créatrices de droit sont celles qui accordent à leur

destinataire un avantage, par exemple une nomination, une promotion, une autorisation de

construire… les décisions accordant un avantage financier aussi. La jurisprudence va se livrer à une

interprétation au cas par cas de la nature de l’acte. Dans certains cas le juge va se montrer assez

stricte (décisions de nature pécuniaire ou financière). Dans certains cas le juge va considérer que

le versement d’une certaine somme à un individu ne constitue pas un acte créateur de droit car

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cela ne traduit que la liquidation d’une créance. Il y a des décisions individuelles qui par définition

ne sont pas susceptibles de créer des droits : par exemple les autorisations d’occupation du

domaine public, qui se caractérisent par leur nature précaire et révocable. Ça veut dire qu’à

l’expiration de l’autorisation, on peut renouveler mais ce n’est pas permanent. On peut à tout

moment par un motif d’intérêt général révoquer l’autorisation, car c’est une situation précaire et

révocable. FRAUS OMNIA CORRUMPIT.

Section 2 : le régime juridique des actes administratifs

On se place dans le cadre de l’examen de l’action de l’autorité administrative qui va intervenir

pour créer du droit à son niveau. Au sommet de cet étage administratif on a les décrets, au

dessous de la loi, qui vont avoir une importance qualitative et quantitative développée. De par

leur hiérarchie des normes ils sont nécessairement soumis au principe de légalité, ils sont soumis

aux normes supérieures, à savoir la loi, les traités, la constitution, les PGD à valeur législative… Il

est indispensable de s’interroger sur la façon dont vont être fabriqués les actes administratifs, car

les conditions de fabrication vont être des éléments d’appréciation de leur conformité au droit et

à travers le respect d’un certain nombre de principes de fabrication n va s’assurer du respect du

principe de légalité. L’autorité administrative voit son action étroitement encadrée quant au sens

de la décision quelle va prendre car sa capacité à agir est étroitement liée à la poursuite d’un

motif d’intérêt général. C’est le juge qui va contrôler le respect de ce motif d’intérêt général en

même temps qu’il va contrôler le respect de l‘ensemble es normes qui s’impose à l’autorité

administrative. Ça veut dire aussi parce qu’il y a une organisation hiérarchisée des normes,

l’intervention conforme au droit d’une autorité doit être le fruit de l’autorité compétente. Ça veut

dire que la validité de l’intervention de l’autorité repose sur son

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