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Contentieux administratif L3

Par   •  18 Décembre 2017  •  24 477 Mots (98 Pages)  •  690 Vues

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la requête de Mr Cadot. Dans cette décision, l’administration perd tout pouvoir de jugement car ce que remet en cause cet arrêt est la théorie du ministre juge. Théorie Ministre juge : les litiges doivent au fond toujours, avant tout, tranché par un ministre puis par appel, litige tranché par le Conseil.

C’est un droit à caractère fondamentalement jurisprudentiel.
La jurisprudence serait une source abusive du droit. L’idée est que rien n’autorise à un juge à créer une règle qui peut appliquer. La jurisprudence en droit public est une source du droit comme les autres. En contentieux, la jurisprudence fournit le droit commun et les textes l’exception. On parle de déclin du caractère jurisprudentiel du fait du développement de l’écrit. C’est relativement faux, en regardant le nombre des grands arrêts dans le GAJA, il y en a plus depuis les 20 dernières années. Les textes sont toujours très laconiques sur les principes généraux de la procédure administratives contentieuses (le recours pour excès de pouvoir est et reste purement jurisprudentiel).

Le juge administratif est-il un juge qui gouverne ?
C’est le titre d’un article de 1951 de Jean Rivero où il dit : faut-il déplorer le rôle du juge dans la construction du contentieux administratif ?
Dans un système de tradition écrite, romaine, il faut déplorer l’importance. Mais il faut admettre que pour le juge administratif, son rôle est mesuré, c’est un praticien donc les réponses que constituent ses décisions sont avant tout des réponses à des nécessités pratiques. Le Conseil d’État n’est pas un faiseur de système, il ne fait pas de politique. Il essaye de rendre une décision la plus acceptable au vue de la situation. La jurisprudence administrative est acceptable car elle est nécessaire parce qu’il y a toujours, encore aujourd’hui, peu de textes administratifs. Le juge administratif, en réponse aux critiques, fait preuve dans son travail d’une certaine réserve. Il ne gouverne pas précisément car il ne juge jamais l’opportunité des actes administratifs, c’est un stricte gardien de légalité.

Il y a un codification croissante du contentieux administratif.
Le droit du contentieux ne doit pas rester indéfiniment jurisprudentiel parce que la jurisprudence présente deux faiblesses : la jurisprudence est secrète et rétroactive. Donc il a fallu codifier le contentieux administratif. C’est aussi une exigence constitutionnelle (accessibilité et intelligibilité). Ainsi, il y a un code de justice administrative entrée en vigueur en 2000. Il concerne toutes les juridictions administratives, il envisage l’organisation des juridictions et leurs fonctionnements. 

L’activisme du juge administratif.
Le contentieux administratif était arrivé à maturité a-t-on dit mais depuis quelques années, depuis 15 ans environ, le Conseil d’État fait preuve d’une forme de créativité. Le Conseil a, à travers une série de grands arrêts, redéfini ses pouvoirs et ses grands offices et n’a plus de retenu en matière de pouvoir d’injonction. Il adresse sans limite des injonctions à l’administration. Il ne dit plus seulement qu’il y a illégalité mais ajoute désormais la solution en recommandation, le « quoi faire ». Dans cette évolution, il y a un texte qui a encouragé le juge à améliorer ses méthodes de travail, une loi du 8 février 1995 relative aux injonctions préventives. C’est le pouvoir reconnu au juge pour assurer l’exécution de ses décisions. 

La normalisation du juge administratif.
Pendant de nombreuses années, jusqu’en 1995, le juge administratif était critiqué. Le principal reproche était son incapacité à statuer rapidement. Il est démunis juridiquement pour assurer l’exécution de ses décisions. Par ailleurs, on a reproché au Conseil d’État très longtemps sa proximité avec le gouvernement. Le fait est que depuis les années 90’s, une série de correction ont été apporté à la juridiction administrative. La loi de 1995 a été suggéré du Conseil d’État. Ensuite la loi de 2000 relative au référé d’urgence accordé au juge administratif. Des changements formels ont été apportés avec la disparition du Commissaire du gouvernement car proximité, il a été remplacé par le rapporteur publique en 2009.

Partie I : Cadre générale du procès administratif
Partie II : Le procès administratif au sens strict
Partie III : Suite du procès administratif


PARTIE I : Cadre générale du procès administratif

(À bosser pour ce chapitre : l’organisation juridictionnelle administrative)

Chapitre 1 : Les sources du contentieux administratif

Il faut l’étudier car elles présentent des caractéristiques tout a fait remarquable. Deux tendances doivent être relevées :

⁃ Développement du droit écrit → on assiste à une augmentation des règles écrites depuis une vingtaine d’années. Il existe un code de justice administrative où le titre préliminaire composé des 10 premiers articles sont les règles de droit qui gouverne le procès administratif. Ces principes désormais écrit ont été pendant plusieurs décennies ont été appliqué en tant que PGD.

⁃ Augmentation des sources supra-décrétale alors que le principe, en contentieux administratif, est que le règlement est la norme. On assiste à un multiplication des lois en matières de contentieux administratifs ainsi qu’à une constitutionalisation. Le droit européen est devenu une grande source de contentieux, intellectuellement parlant. La CEDH a induit des évolutions dans le contentieux administratif.

Ces deux phénomènes ont un effet sur le fond du droit. Ils ôtent au juge administratif, pour partie, la maîtrise de son droit. Il doit composer avec d’autres juges, notamment celui de Strasbourg. Par ailleurs, l’influence européenne modifie la structure du procès administratif. L’avantage structurel dont bénéficiait l’administration est en voie de disparition.

Section 1 : La source constitutionnelle du contentieux administratif 


La Constitution, au sens large avec le bloc de constitutionnalité, a pour caractéristique qu’il est silencieux sur le contentieux administratif. Il faut interpréter ce silence donc soit c’est un rejet soit c’est d’une telle évidence que le dire ne sers à rien. Ce silence

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