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LA RESPONSABILITE CIVILE CAS

Par   •  4 Mai 2018  •  22 894 Mots (92 Pages)  •  575 Vues

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Cette théorie a connu un grand succès car elle manifeste un esprit de solidarité envers les victimes. Elle explique toute la réglementation du RGO sur la responsabilité du fait des choses et des animaux et en grande partie aussi le droit positif malien sur la responsabilité du fait d’autrui.

Cette théorie a introduit l’idée qu’il peut avoir de la responsabilité sans faute.

B-Les autres théories doctrinaires

Plusieurs auteurs ont proposé d’autres fondements à la responsabilité civile, dans l’objectif principal d’indemniser systématiquement les victimes.

Ces théories ne semblent pas être prises en compte dans le droit malien.

- La théorie de lagarantie

Elle a été proposée le civiliste Boris Starck en 1947 : selon lui la réparation du dommage causé à la victime est la contrepartie de son droit à l’intégrité corporelle et à l’intégrité de ses biens.

La victime disposerait d’une garantie de ses droits si bien que toute autre considération est indifférente. Peu importe l’origine fautive ou non du dommage, l’existence ou non d’un risque.

Selon cette théorie, seuls les préjudices moraux et les préjudices économiques doivent être réparés sur le fondement d’une faute.

Tous les autres dommages doivent être réparés et ceci pour rétablir l’équilibre qui a été rompu par la cause du dommage.

Cette théorie a l’inconvénient de faire peser une dette de réparation sur la tête d’une personne qui a adopté un comportement normal. Dès lors il n’est plus question de responsabilité mais d’indemnisation.

- Les autres théories

- Le droit à la sureté :

C’est la proposition faite par le professeur Rad qui a considéré que la responsabilité civile soit la conséquence d’un droit à la sureté dont disposeraient tous les sujets de droit.

Cette théorie prolonge celle de Starck mais s’en distingue, car elle ne fait aucunement recours, comme celle de Starck, à la faute ou au risque pour obtenir réparation dans certain cas. En fait cette théorie n’est guère convaincante parce qu’elle aboutirait à une responsabilité quasi systématique et donc finalement trop lourde du point de vue sociale.

- Le principe de précaution:

En droit positif l’engagement de la responsabilité suppose un dommage et un préjudice, mais un autre auteur s’est proposé en faveur d’une responsabilité préventive qui éviterait la survenance de dommages graves et irréversibles, tout particulièrement en matière de santé et environnement.

Le principe de précaution consiste essentiellement à responsabiliser l’individu pour défaut d’anticiper et de prévenir les risques qui restent impossibles à vérifier dans le présent mais dont la réalisation future est susceptible d’entrainer un préjudice sérieux et généralisé (Jean Louis Beaudouin et Patrice Destaurier : La Responsabilité Civile, Volume 1- Principes Généraux- Edition Ivons Biais, 2007 P.159).

Cette théorie détourne l’objet de la responsabilité qui est de réparer le dommage et non de le prévenir ; au demeurant, il serait intéressant de savoir comment faut-il évaluer un préjudice futur.

En réalité, le respect du principe de précaution passe par toute mesure de protection et non par l’engagement d’une prétendue responsabilité anticipée.

- Responsabilité civile et notions voisines

- Responsabilitéetindemnisation

La responsabilité ne doit pas être confondue à l’indemnisation.

Toute responsabilité suppose un dommage, un fait générateur et un lien de causalité.

L’indemnisation est un mécanisme plus général qui compense le préjudice subi par la victime mais le débiteur de la réparation est étranger à la situation dommageable, il n’a pas participé à la création de la situation dommageable (exemple : compagnie d’assurance).

Mais il ne faut pas confondre ces organismes d’indemnisation avec les assurances de responsabilité dans lesquelles l’indemnisation ne se fait que quand la responsabilité est engagée.

B - Responsabilité civile et responsabilité pénale

La responsabilité pénale nait de la commission d’une infraction pénale, l’auteur de l’infraction répond de son comportement devant la société.

Un même fait peut entrainer les deux types de responsabilité(civile et pénale) lorsque la victime de l’infraction a subi un préjudice.

Ces deux formes de responsabilité sont différentes quant à leur fondement et à leur régime :

- Fondement : La responsabilité pénale punit et socialise les délinquants, la responsabilité civile répare.

- Régime : La peine est proportionnée à la gravité de l’infraction alors que les dommages et intérêts dépendent de la gravité du préjudice ; la responsabilité civile peut exister sans faute alors que la responsabilité pénale suppose nécessairement une faute ; il existe des responsabilités civiles par le fait d’autrui alors qu’il n’y a aucune responsabilité pénale par le fait d’autrui.

C- Responsabilité délictuelle et responsabilitécontractuelle

La responsabilité civile peut avoir une nature délictuelle ou contractuelle :

- la responsabilité civile contractuelle concerne des dommages causés par un contractant dans l’exécution du contrat.

- la responsabilité civile est délictuelle lorsque le dommage est commis en dehors de l’exécution d’un contrat.

L’article 113 du RGO le confirme : « la responsabilité emporte l’obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat, soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui ».

Souvent il est facile de savoir s’il y a un contrat ou pas entre le débiteur et le créancier :

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