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Les spécificités de la règle de droit

Par   •  7 Novembre 2018  •  1 730 Mots (7 Pages)  •  469 Vues

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Bien sur, elles s’adressent à des catégories spécifiques (exemple : le code de la consommation régit les consommateurs et les professionnels). 

- Le deuxième caractère est celui abstrait. Une règle de droit abstraite aura vocation à s’appliquer à des situations générales et non pas des situations de telle ou telle personne. A noter que ces caractères sont communs à la règle générale, morale et religieuse. En revanche, elle permet de distinguer les mesures administratives individuelles (exemple : un permis de construire accordé par le maire a telle ou telle personne : ce n’est pas une règle de droit). Une autre règle est à distinguer : celle des jugements. Les décisions de justice ont pour objet de résoudre un litige entre des personnes particulières. La décision, parce qu’elle résoud un conflit particulier, s’adresse à un particulier (exemple : Article 5 du code civil : dispose que les juges ne doivent pas se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire). Elle interdit donc les arrêts de règlement. Normalement donc, les décisions de justice ne sont pas des règles de droit. Certains systèmes juridiques se sont accordés ce droit (exemple : le système juridique anglo-saxon et la commonlaw. Le juge a le pouvoir et même le devoir de créer la règle de droit). 

B) Caractère obligatoire et cohercitif :

Le caractère d’obligation est le propre de toute règle. En effet, si elle existe, c’est pour s’imposer. Par conséquent, elle est obligatoire. La règle de droit présente certaines spécificités : 

• La règle de droit n’est obligatoire qu’à deux conditions : son présupposé, c’est-à-dire les conditions d’application qui doivent être réalisées pour qu’elle soit obligatoire. De plus, la règle de droit n’est obligatoire que si elle est valable. Elle n’est valable que si elle respecte les règles de droit qui lui sont supérieures. 

Pour vérifier ce respect, les juges opèrent des contrôles à la demande de citoyens en litige. Pour qui la règle de droit est-elle obligatoire ? Pour les citoyens, les individus, toute personne sujet de droit dans une société. Elles doivent donc respecter ces règles. Cela vaut même si la règle est inconnue (exemple : “nul n’est sensé ignorer la loi”). Elle est également obligatoire pour les juges qui sont amenés a exercer leur profession au sein d’une société. Il est donc interdit à un juge de rendre sa décision autrement que sur le fondement d’une règle de droit (voir article 12 du code de convention civil). 

• La troisième spécificité des règles de droit est l’obligation avec nuance. En effet, elles peuvent être plus ou moins obligatoires. Ainsi, on distingue classiquement deux types de règles de droit : les règles impératives, obligatoires sans que les individus n’aient le droit de les écarter par quelque convention que ce soit. Les règles pénales sont toutes impératives. On distingue enfin les règles impératives des règles supplétives de volonté (vient du verbe “suppléer”, c’est-à-dire permettre de palier une absence ou une carence), celles qui ne s’appliquent qu’en l’absence de conventions entre les individus.

Ces distinctions posent un problème : Quand sont-elles impératives, quand sont-elles supplétives ? Certains articles de droit prévoient dans leur alinéa : “toute close contraire est réputée non écrite”, ce qui montre qu’ils sont impératifs et donc d’ordre public (exemple : code de la consommation, article L.132-1, prévoit un certain nombre de closes qui sont interdites pour protéger les consommateurs. Les dispositions sont d’ordre public. Ainsi, toute transaction est régie et protégée). Les juges sont chargés d’interpréter les règles de droit : dire si elles sont impératives ou supplétives de volonté (exemple : contrat de bail et de location jugées supplétives de volonté).

Enfin, le dernier caractère de la règle de droit est le caractère cohercitif. Cela signifie que la règle de droit est obligatoire et conduit à sanctionner celui qui ne le respecterait pas. Toutefois, ce carcatère n’est pas seulement présent en droit pénal. La sanction est la possibilité d’être condamné en justice pour non-respect du caractère obligatoire d’une règle de droit. Alors, la condamnation peut prendre l’aspect d’une sanction pénale, mais pas nécessairement. On distingue deux strates :

• Les sanctions au caractère étatique. La particularité de la règle de droit (spécificité majeure par rapport aux règles morales ou religieuses) est que la sanction est étatique, c’est-à-dire qu’elle est prononcée devant les tribunaux (organe de l’état). Toutefois, cette caractéristique est de plus en plus en train d’être nuancée par une nouvelle forme de règle qui, certes, sont des règles de droit mais où il n’y a pas de sanction (exemple : recommandations par certaines autorités administratives comme les commissions de clauses abusives, conseils de concurrence,…). Ces nouvelles règles émettent des règles de droit qui ne donnent pas de sanction en cas de non-respect, juste des avis. C’est aussi le cas des codes de bonne conduite et de déontologie : toutes ces formes de règles constituent ce que l’on appelle le droit mou ou souple. C’est du droit mais beaucoup plus souple car sans sanction, qui plus est étatique. 

• Les autres sanctions : Celles-ci peuvent poursuivre trois buts : la sanction dont le but est l’éxécution de ce qui avait été préalablement convenu entre les sujets de droit exemple : saisies), la sanction dont le but est la réparation (exemple : dommages et intérêts, cf. article 1382 du code civil), et enfin, la sanction dont le but est la punition. C’est une sanction pénale (exemple : amendes, emprisonnement,…)

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