Les notions générales et la classification des contrats
Par Junecooper • 13 Mars 2018 • 19 577 Mots (79 Pages) • 572 Vues
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large : dans le langage courant, le concept obligation est souvent utilisé dans le sens de devoir (obligation de rouler à droite, d’immatriculer un travailleur à la CNSS, d’immatriculer une société au registre du commerce…). Ici, le concept obligation renvoie à des prescriptions légales ou réglementaires qui imposent un devoir à une personne, mais non une obligation au sens juridique parce qu’il n’y a pas de créancier donc pas de lien de droit entre deux personnes.
- Sens moral : dire qu’un enfant a l’obligation d’entretenir ses parents ou qu’un mari a l’obligation de porter aide et assistance à son épouse, signifie que l’un et l’autre ont un devoir moral envers ces personnes. L’inexistence de lien de droit faisant apparaître un créancier et un débiteur empêche la création d’un lien d’obligation. Il s’agit ici d’obligation naturelle qui ne donne droit à aucune action en justice.
- Sens financier : en droit des affaires, on oppose les actions aux obligations. Les actions sont des titres représentant une participation à la société ; elles confèrent aux associés un pouvoir de gestion (droit de vote aux assemblées générales) et des chances de gain ou de perte suivant que la société fera de bonnes ou de mauvaises affaires.
Les obligations sont des titres constatant un simple prêt consenti à une société moyennant un intérêt qui devra être versé quels que soient les résultats, bénéficiaires ou non, de l’entreprise (on parle d’emprunt obligataire).
- Sens juridique : dans son sens juridique où nous l’envisageons, l’obligation est un rapport de droit entre un créancier et un débiteur ; un lien de droit entre deux personnes. Il n’y a obligation que là où un créancier est en droit d’en exiger l’exécution. C’est par exemple, l’obligation du débiteur de faire quelque chose pour le créancier, ou de lui remettre quelque chose. D’où le double aspect de l’obligation qui présente toujours un aspect actif pour le créancier (la créance), et un aspect passif pour le débiteur (la dette).
B) Les caractères de l’obligation
L’obligation, envisagée dans son sens juridique, présente trois caractères.
Caractère obligatoire : étymologiquement le mot obligation vient du latin « obligare », dérivé de « ligare » qui signifie lier et « ob » qui signifie « en vue de ». D’où, obligation égale lier quelqu’un en vue de… Le débiteur est obligé d’exécuter l’obligation souscrite ; s’il ne l’exécute pas volontairement, le créancier peut l’y contraindre en exerçant une action en justice.
Caractère personnel : personnel s’oppose à familial. L’obligation est personnelle à celui qui l’a souscrite ; à la différence de la pratique romaine, lui seul est créancier ou débiteur et non les membres de sa famille. Ce principe est, il est vrai atténué dans l’hypothèse d’époux régis par le régime de la communauté de biens parce que les dettes de l’un peuvent dans certains cas, engager l’autre. De ce caractère personnel, on déduit un principe d’intransmissibilité des obligations.
Caractère patrimonial : l’obligation a un caractère patrimonial en ce sens qu’elle est évaluable en argent, qu’elle a une valeur et constitue un élément, actif ou passif, du patrimoine du créancier et du débiteur.
L’obligation ou droit de créance est un droit patrimonial. Il a pour but de permettre la satisfaction des besoins économiques du créancier au moyen de la prestation que doit fournir le débiteur. Si celui-ci ne s’exécute pas volontairement, le créancier peut l’y contraindre par les voies du droit.
Si l’exécution forcée en nature n’est pas possible, le créancier se paiera l’équivalent sur les biens du débiteur en les faisant saisir et vendre à son profit.
Le patrimoine répond des dettes. On dit que le créancier a un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur.
III – Lesprincipales classifications des obligations
Les obligations sont extrêmement variées. Ainsi, la loi et les juristes ont-ils dû établir entre elles certaines classifications. Ces classifications n’obéissent pas à un simple objectif pédagogique ; elles présentent un double intérêt :
Concrétiser les obligations par des exemples entrant dans diverses catégories ;
Faire ressortir les intérêts pratiques liés à chaque classification.
Les obligations sont classées en fonction soit de leur objet, soit de leur source.
A) Les classifications fondées sur l’objet de l’obligation
Dans toute obligation, il y a un créancier (sujet actif), un débiteur (sujet passif) et une prestation promise. Cette prestation peut consister en une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire ; une obligation de résultats ou de moyens ou en obligations en nature ou de sommes d’argent.
1) Obligation de donner, de faire, de ne pas faire
Toutes les obligations entre dans cette classification qui est fondamentale. C’est à elle que se réfère le code civil pour définir la notion de contrat.
En effet, l’article 1101 du code civil dispose que : «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
Obligation de donner : elle signifie obligation de transférer la propriété d’une chose et non pas obligation de gratifier une personne. « Donner » est ici la traduction de « dare » (transférer la propriété), non celle de « donare » (faire don). Transférer la propriété n’est pas synonyme de livrer la chose qui est une obligation de faire puisqu’elle suppose une prestation personnelle du débiteur.
En droit français, lorsqu’il s’agit de corps certains, c’est à dire de choses parfaitement individualisées, le transfert de propriété s’opère de plein droit entre les parties à la vente (mais non à l’égard des tiers), dès l’instant qu’elles se sont mises d’accord sur la chose et le prix ; peu importe que la chose n’ait pas encore été livrée, ou que les clés
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