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Le pouvoir exéctuif la Troisieme République

Par   •  22 Août 2018  •  2 577 Mots (11 Pages)  •  494 Vues

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La fonction du président du Conseil n’est pas prévue par les lois constitutionnelles de 1875, elle est purement coutumière. Cependant, son rôle est essentiel ; le Cabinet ministériel a besoin d’un chef pour coordonner les actions des différents cabinet. En droit, le président du Conseil ne jouit d’aucune prééminence parmi les autres ministres mais il est de fait, supérieur à ses collègues du seul fait de son rôle. Bien que théoriquement le président du Conseil soit nommé et révoqué par le président de la République selon l’article 3 de la loi du 25 février, le devoir de contreseing empêche le président de révoquer à loisir le président du Conseil. Selon l’article 7 de la loi du 25 février, c’est le président du Conseil qui assure l’intérim de la présidence de la République jusqu’à l’élection d’un nouveau chef de l’Etat.

Cette expansion significative du pouvoir exécutif par les lois constitutionnelles de 1875 va se voir, deux ans plus tard, tout à fait bouleversée et diminuée après la crise politique de 1877 et l’élection de Jules Grévy à la présidence de la République.

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II. Le déclin du pouvoir exécutif suite à partir de 1877

Le 30 janvier 1879, Mac Mahon, président de la République, démissionne après avoir refusé de signer un décret révoquant certain généraux. Son successeur, Jules Grévy, va renoncer la conception dualiste du régime parlementaire instauré par Mac Mahon en établissant modèle moniste du régime dans lequel chacun des organes de l’exécutif va voir ses compétences réduites (A), et dans lequel le pouvoir exécutif est totalement assujetti au Parlement (B).

A) La Constitution Grévy : une diminution du pouvoir du pouvoir exécutif

Le jour de son investiture, Grévy, dans son message au Sénat le 6 février 1879, résume en une phrase sa lecture personnelle des trois lois constitutionnelles de 1875 ; « Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnel ». Grévy juge qu’il ne représente pas la nation et abandon l’exercice du droit de dissolution. Cette pratique institutionnelle est nommée la « Constitution Grévy », ce qui met accent sur son importance et l’influence persistante qu’elle aura sur les successeurs présidentiels de Grévy. Le renoncement du droit de dissolution va placer l’exécutif sous la domination du législatif et le chef de l’Etat se verra quasiment dépourvu de tout moyen de pression sur le législatif. Le chef de l’Etat n’exerce plus d’autorité politique autonome. On peut dire que s’instaure une coutume constitutionnelle qui va vider de son sens littérale les institutions de 1875 et les remplacer par des institutions différentes, institutions qui écarte le parlementarisme dualiste dans lequel le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont égaux.

A partir de 1877, et notamment à partir de 1879, on peut dire le président de la République n’est plus qu’un chef d’Etat symbolique. Il est toujours soumis au contreseing des ministres, mais ces ministres ne se sentent plus soumis à son autorité. La présidence après 1877 apparait comme une magistrature formelle, comme la couronne en Angleterre, sauf que la couronne anglaise profite d’un prestige historique dont le président de la République française ne profite pas. Le rôle du président se réduit à choisir le président du Conseil, mais même ce pouvoir est limité parce qu’il est parfois obligé de choisir le chef du gouvernement parmi les parlementaires (35). Le principal rôle du président de la République après 1877 est d’exercer une « magistrature d’influence ». Il peut influencer les présidents du Conseil, ou servir de recours en cas de crise nationale.

Suite à la mise en œuvre de la « Constitution Grévy » et face à la quasi-rature du rôle du président de la République, la direction des affaires de la France est, en réalité, confié au président du Conseil. Bien que le président du Conseil soit nommé par le président de la République, il procède en réalité de la Chambre des députés. C’est lui qui choisit les ministres qui sont nommés par le président de la République. A partir du 1877, c’est le président du Conseil qui est le seul à assumer la réalité du pouvoir exécutif. C’est un paradoxe, parce qu’il n’est pas mentionné dans les lois constitutionnelles, et il ne dispose d’aucun pouvoir spécifique face aux chambres.

La loi constitutionnelle du 22 juillet 1879, qui ensuit l’établissement du siège de l’exécutif à Paris par la loi constitutionnelle du 21 juin 1879, accord dans l’article 5 le devoir aux présidents des deux chambres de veiller à la sécurité de l’Assemblée, pour lequel ils peuvent requérir la force armée et tout fonctionnaire dont ils jugent le concours nécessaire. Cet article fait débat, certains pensant qu’il viole l’article 3 de la loi du 25 février qui portait que c’est le président de la République qui disposait de la force armée. Cet article exemplifie la vraie invasion du pouvoir législatif dans le champ du pouvoir exécutif au législatif suite à la Constitution Grévy de 1879.

Grévy fait de l’institution exécutive un organe sans réel pouvoir. C’est le retour à l’autorité souveraine de l’organe législative qu’on a vu au décollage de la IIIème République. La plupart des pouvoirs accordés à l’exécutif par les lois constitutionnelles de 1875 se voyant quasiment écartés, c’est le Parlement qui va maitriser désormais le pouvoir exécutif.

B) L’assujettissement du pouvoir exécutif au Parlement

Dans son livre Contribution à la théorie générale de l’Etat (p. 122-124), Malberg explique que la diminution du pouvoir exécutif entraine l’inégalité des pouvoirs, mais une telle inégalité que les chambres du Parlement sont, en effet, maitresses du pouvoir exécutif. Dans le régime parlementaire établi après 1877, comme on a vu, c’est le président du Conseil et ses ministres qui exercent, en réalité, l’action exécutive. Cependant, comme explique Malberg, ces ministres émanent du Parlement est sont « responsable envers lui de tous ses actes ». Après la « Constitution Vichy », le président de la République n’exerce plus son initiative des lois, donc les chambres sont les seules qui possèdent le pouvoir de faire une loi. Il s’ensuit que la direction de l’action exécutive dépend

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