La fonction parlementaire dans la constitution camerounaise
Par Ninoka • 12 Octobre 2018 • 2 536 Mots (11 Pages) • 489 Vues
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L’examen en Assemblée plénière des projets et propositions de loi : Les textes faisant l’objet des débats en séance plénière sont ceux qui n’ont pas été rejetés c’est-à- dire ceux qui ont reçu un avis favorable de la commission compétente et ont été inscrits à l’ordre du jour. La satisfaction à cette double condition entraîne l’ouverture des discussions publiques. A ce stade, des exemplaires des textes sont distribués à tous les députés en français ou en anglais. A ce niveau, le travail législatif se fait de façon méthodique sous la supervision du Président de l’Assemblée Nationale qui est en même temps le modérateur et Président de séance. Il mène les débats avec rigueur et doit éviter tout débordement du temps de parole accordé aux députés.
L’étude d’un texte en Assemblée plénière commence par la discussion générale et se termine par la discussion sur les articles du texte.
• La discussion générale Elle est organisée avec rigueur afin d’éviter les débordements du temps de parole des députés et autres intervenants dans l’hémicycle. C’est pour cela que les diverses interventions sont strictement réglementées par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. En Assemblée plénière, en dehors du Président qui est généralement, président de séance, il existe d’autres catégories d’intervenants à savoir le gouvernement, les rapporteurs, les représentants des groupes parlementaires et les non apparentés. Cette sélection vise à rendre ordonné le travail législatif des élus du peuple et à bien gérer le temps des interventions de ceux-ci dans les débats en séance plénière.
• La discussion sur les articles du texte commence après l’audition du gouvernement, la lecture du rapport de la commission compétente et l’enregistrement des réactions suscitées des différents orateurs. C’est un travail très éprouvant car le texte doit être étudié de manière détaillée. Certains textes contiennent un nombre impressionnant d’articles. Le Président de séance doit s’arrêter et s’enquérir des réactions des députés sur chaque article du texte en discussion. Ce travail rigoureux des parlementaires en séance plénière se prolonge très souvent dans la nuit, et s’achève parfois à l’aube le lendemain. Les députés opèrent parfois sur certains textes des amendements si importants qui peuvent aboutir à des contre-projets.
- Le vote du texte
C’est la discussion du texte en plénière qui conditionne son adoption ou encore son vote. C’est l’adoption d’un texte par l’Assemblée qui donne naissance à la loi. Aussi toute difficulté découlant soit des amendements, soit d’un article du texte devrait-elle préalablement trouver une solution avant l’adoption définitive. Toute absence de consensus donne droit au vote. La loi est votée à la majorité simple des membres du parlement présents ou représentés lors du vote. Il faut souligner que le vote connaît au sein de l’hémicycle plusieurs modalités : • Le vote peut-être personnel ou par procuration ; • Il peut se faire à main levée ou à bulletin secret.
Dans la pratique camerounaise, le vote se déroule à l’hémicycle à bulletin secret, il est personnel ou par procuration.
Le texte à l’élaboration devra être soumis dans toutes les deux chambres, c’est le principe d’égalité qui est appliqué. En cas de difficulté d’adoption du texte par les deux chambres, on pourra mettre sur pied une commission mixte paritaire. Si la difficulté persiste, c’est l’Assemblée Nationale qui, au regard de la constitution (article 30 alinéa 2 du « c »rejeter tout ou partie) du texte va être chargée de l’adoption définitive du texte litigieux. Le Président de l’Assemblée Nationale signe les textes assortis de leurs amendements éventuels. Il les transmet ensuite au Président de la République qui dispose d’un délai de quinze jours pour les promulguer. Mais l’adoption d’un texte par l’Assemblée Nationale peut faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.
- Le contrôle de constitutionnalité
Il convient de distinguer ici deux sortes de contentieux à savoir le contentieux qui pourrait intervenir avant l’adoption de la loi, appelé « contentieux préventif », et le contentieux qui pourrait surgir après l’adoption de la loi appelé « contentieux curatif ».
Le contentieux préventif : est celui qui porte sur un problème qui naîtrait lors de la recevabilité d’un projet ou d’une proposition de loi. Les dispositions constitutionnelles précisent qu’en cas de contestation relative à la recevabilité d’un projet ou d’une proposition de loi, le Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou un tiers des députés ou un tiers de Sénateurs saisit le Conseil constitutionnel. Ce dernier aura donc compétence pour dire si le texte litigieux est recevable ou pas. Il exerce alors un contrôle préventif de constitutionnalité de la loi. D’où l’intérêt de la mise en place progressive des organes prévus par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.
Le contentieux curatif : c’est celui qui pourrait intervenir après l’adoption de la loi, mais avant sa promulgation par le Président de la République. Le problème qui se pose dans ce cas reste celui de la saisine du Conseil constitutionnel lorsqu’il sera opérationnel. Aux termes des dispositions de la loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996, le conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des Sénateurs. Il s’agit d’une saisine directe qui a pour but de faire constater par le conseil constitutionnel l’inconstitutionnalité de la loi en cause. C’est un contrôle de constitutionnalité par voie d’action qui aboutit soit à l’annulation de la loi concernée, soit à la soustraction des dispositions inconstitutionnelles de ladite loi. Dès lors qu’une loi est déclarée anticonstitutionnelle, elle ne pourra être promulguée qu’après la soustraction des dispositions jugées inconstitutionnelles. Mais au Cameroun, ce contrôle reste encore très théorique pour des raisons soulignées plus haut. La procédure législative ne s’arrête pas dès l’adoption de la loi par l’Assemblée Nationale. Un certain nombre d’actes juridiques sont nécessaires pour qu’elle ait une application effective sur l’ensemble du territoire national.
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