"L'unité retrouvé du contentieux des contrats administratifs" CE, 2014, Département Tarne et Garonne
Par Junecooper • 29 Novembre 2017 • 1 672 Mots (7 Pages) • 773 Vues
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Ces deux référés sont alternatifs.
- La solution retenue par le CE : la création d’un recours Tarn et Garonne
= ouverture du prétoire du juge du contrat aux tiers sans pour autant définir avec précision quels sont les tiers intéressés.
- L’ouverture du recours contractuel à l’ensemble des tiers
- Une révolution attendue
- Une évolution contrainte
- La question du tiers intéressé
- La définition traditionnelle du tiers : que reste-t-il de Martin ?
- Vers une redéfinition de la notion de tiers au regard de l’office du juge
CE, 2008, SMIRGEOMES : Dans le cadre des recours de plein contentieux dirigés contre les contrats, le Conseil d’Etat a entamé la « subjectivisation » de la recevabilité des moyens au regard de la qualité du requérant = restraint la recevabilité des moyens au regard de la lesion d’un intéret.
Tarn et Garonne parle des « tiers intéressés » sans préciser expressément si cela inclurait les concurrents évincés.
Compte tenu de la généralité des termes employés par les motifs de cette décision, il nous semble que le cadre posé à vocation à être appliqué dans toutes les instances autres que celles d’excès de pouvoir (CE, 1996, Cayzeele) et que celles engagées par les parties au contrat.
- les tiers privilégiés, représentant de l’Etat et membres des organes délibérants locaux, peuvent toujours contester tout contrat local et invoquer tout vice = présomption irréfragable quant à la finalité de leur action aux fins de sauvegarde de la légalité et de l’intérêt general
- Pour les autres tiers, seuls les vices et moyens qui sont susceptibles de léser directement leurs intérêts ou qui sont d’ordre public, car ils présentent une particulière gravité, seront invocables. Ce choix permet de concentrer l’office du juge sur l’atteinte aux droits subjectifs, élément ici central de la notion de plein contentieux, tout en se réservant la faculté de sanctionner les manquements majeurs à la règle de droit. Conséquence du caractère traditionnellement d’ordre public du vice tiré de la nullité du contrat, cette dernière solution se justifie aisément car sinon il constituerait une fermeture des voies de droit qui serait contraire aux principes constitutionnels (article 16 de la DDHC) et européens (articles 6 §. 1 et 13 CEDH).
En résumé :
CE, 2007, Sté Tropic Travaux Signalisation : Tous tiers concurrent evinces au contrat peut en contester la validité ou de certaines de ses clauses en RPC :
+ Peu invoqué des moyens autres que ceux relatifs aux obligations de publicité et de mise en ccr
+ Peut indemniser le candidat illégalement evince (alors que le juge du REP ne peut condemner l’adm qu’à de petites pénalités financières)
CE, 2009, Commune de Bézier I: Affirmation de principe de loyauté dans les relations contractuelles liant l’administration à son cocontractant + renforçement de l’office du juge du contrat : ce dernier est désormais en mesure d’imposer la poursuite des relations contractuelles, alors qu’auparavant son pouvoir se limitait à l’annulation où la réformation du contrat.
CE, 2011, Commune de Bézier II: Poursuite de l’extension des pouvoirs du juge du contrat car ouverture de la possibilité, en cas de résiliation unilatérale du contrat, de demander au juge d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
CE, 2014, Tarn et Garonne: Ici le CE ouvre à tous les tiers justifiant d’un intéret lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat en RPC.
Pour assurer un minimum de sécurité aux relations contractuelles, les tiers ne pourront se plaindre que des illégalités particulièrement graves ou en rapport direct avec leur intérêt lésé.
En revanche, les membres des assemblées délibérantes se voient reconnaître un intéret à agir élargi en leur permettant de contester par tous moyens la légalité des contrats administratifs signés par leur collectivité.
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