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Histoire du droit social

Par   •  11 Novembre 2017  •  6 271 Mots (26 Pages)  •  598 Vues

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Chapitre I – La révolution libérale

Les réflexions des économistes et des philosophes sur la formation et la circulation des richesses vont conduire à contester toutes les entraves qui résultent de ce régime féodal.

Section I – L’abolition du régime féodal

Le système corporatiste est devenu très pesant à la fin de l’Ancien Régime. A la suite d’un courant appelé les physiocrates. Turgot développe une réflexion un peu plus évoluée qui donne toute sa place à l’industrie et au commerce et par conséquent au travail en général. Il devient contrôleur général des finances en 1974, il devient donc le principal ministre de Louis XVI. IL commence par établir des mesures libérales pour le commerce des grains, mesure qu’il étant en 1776 aux vins et aux autres boisons. Plusieurs édits poursuivent cette politique en libérant les paysans de la corvée des routes qui est remplacée par un impôt foncier qui est du par tous les propriétaires fonciers, il s’attaque aux jurandes et communautés de commerce, arts et métiers (corporations). C’est un peu le Jacques Attali de l’époque. Un long préambule dresse un critique de ce système de monopole qui provoque la hausse des prix. Il critique le fait que ces monopoles nuisent à la qualité des services et surtout qu’ils privent les hommes et les femmes de la liberté de travailler. Turgot fait remarquer que ce droit de travailler « est la propriété de tout homme, la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes ». Par conséquent, son devoir de justice doit pousser le roi à libérer ses sujets de toutes ces atteintes à « ce droit inaliénable de l’Humanité » liberté de travailler. Il faut donc abroger tous les corps privilégiés qui s’opposent à tous ceux qui veulent travailler par nécessité ou par goût. L’entreprise de Turgot s’oppose aux résistances des privilégiés car ils sont inquiets pour les avantages fiscaux. L’enregistrement de l’édit de février 1776 est obtenu par lit de justice. Les corporations sont réorganisées au mois d’août 1776. Il faut attendre la Révolution et la nuit du 4 nuit 1789 afin que la Constituante abroge le régime féodal ainsi que tous les privilèges des corporations. Il faut comprendre un point important à savoir la représentation qu’on se faisait du travail. L’article 11 dispose que nulle profession utile n’emportera dérogeance. Cet article s’attaque au discrédit qui empêchait les nobles et les clercs de travailler au risque de perdre leurs privilèges. L’application de ces déclarations a été délicate car il a fallu dresser la liste des règles abrogées tout en respectant le droit de propriété. Par conséquent, si le servage est abolit, l’esclavage survit dans les colonies. En ce qui concerne les corporations, dans la mesure où aucune disposition ne les vise, elles survivent jusqu’au décret d’Allarde, il s’agit avant tout avec ces décrets d’établir un nouvel impôt, la patente qui constitue le premier élément du système fiscal, elle repose sur l’activité industrielle et commerciale qui elle se trouve entièrement libérale. L’article 7 du décret est très clair, il proclame qu’il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon. Il convient néanmoins de ce conformer aux règlements de police qui pourraient être faits.

Cette nouvelle imposition, la patente, ne s’applique pas à certains activités notamment celle des fonctionnaires publiques, celles des cultivateurs ou encore celles des apprentis, compagnons ou ouvriers à gages qui travaillent dans les ateliers de fabriquant qui eux sont pourvus de patence. De cette façon, le texte entend une distinction entre le travail industriel subordonnée et le travail indépendant.

La Convention et le Directoire parachève l’œuvre de libéralisation, la radicalisation politique conduit à l’abrogation définitive des dernières traces de régime seigneurial, de même un décret du 4 février 1794 abolit l’esclavage dans les colonies, ce décret fait de tous les hommes domiciliés dans les colonies, sans distinction de couleur des citoyens français. Cette abolition ne sera que temporaire puisque des raisons économiques, les besoins de main-d’œuvre justifient le rétablissement de l’esclavage sous le Consulat avec une loi du 20 mai 1802. Il faut attendre un décret du 4 mars 1844 pris sous l’égide de Victor Schoelcher pour que l’esclavage soit définitivement aboli.

Il arrive que le travail soit érigé comme un critère de citoyenneté. Dans la Constitution du 22 août 1875, l’art 16 subordonne l’inscription sur le régime civique à des critères de capacité, il faut savoir lire et écrire et exercer une profession mécanique ou bien des opérations manuelles de l’agriculture. Les régimes républicains qui se succèderont poursuivront cet idéal révolutionnaire de citoyen propriétaire en favorisant la petite exploitation agricole ou l’artisanat. Ces citoyens libres, propriétaires, indépendants, doivent alors défendre leurs intérêts individuels dans le nouveau cadre juridique qui se met en place.

Section II – La consécration de l’individualisme

Paragraphe I – L’interdiction de l’action collective

Le 14 juin 1791, c’est un avocat rennais, Le Chapelier qui réclame l’adoption d’un texte afin de conjurer les périls qui menacent le nouvel ordre politique, économique et social. Ces périls sont représentés d’après Le Chapelier par des réunions d’ouvrier qui s’assemblent afin de réclamer un contrôle officiel des salaires mais aussi leur augmentation dans un contexte de crise économique. Ces ouvriers profitent des nouvelles libertés publiques qui figurent dans la DDHC de 1789 mais l’usage fait de ces libertés publiques est mauvais, elles sont dénaturées par les ouvriers. Le Chapelier reconnaît que les salaires devraient être plus élevés. Le prix du travail doit selon lui « toujours être fixé par des conventions libres d’individus à individus » par conséquent l’idée est de rester dans un cadre contractuel, purement individuel. Il sait aussi que les associations ouvrières mettent en avant leurs activités d’entraide et leur distribution de secours en cas de maladie et/ou de chômage. Il rejette ces prétextes de survie des structures corporatives et il affirme que ces questions d’entraide, de secours relèvent des autorités publiques en application des principes de politique sociale qui ont été adoptés à la même époque par le comité de mendicité. Cette gestion

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