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Mise en œuvre de la modification du contrat ou des conditions de travail.

Par   •  27 Mars 2018  •  1 046 Mots (5 Pages)  •  670 Vues

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Art 1222-6 du code du travail : « Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1223-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, la lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaitre son refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. »

Ainsi plusieurs étapes sont prévues :

- Lettre d’information de l’employeur. L’employeur qui envisage une modification essentielle du contrat de travail pour motif économique doit faire état de cette proposition pour lettre recommandée avec avis de réception. Dans cette lettre, l’employeur est tenu d’informer le salarié des nouvelles conditions d’emploi envisagées afin de permettre au salarié de prendre position sur l’offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix.

- Dans l’hypothèse d’une mutation, l’employeur doit informer le salarié des mesures relatives au remboursement des frais prévus dans la convention collective ou par la société en cas d’acceptation de la mutation.

- Délai de réflexion pour le salarié. La lettre R avec ADR, doit préciser que le salarié dispose d’un délai de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaitre son refus ou son acceptation. La jurisprudence a décidé que le délai cours en compter de la réception de la lettre par le salarié et non à compter de sa première présentation par la poste. Le délai expire à minuit le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour de réception de la lettre recommandée contenant le proposition de reclassement.

Remarques :

- Le délai d’un mois est un délai incompressible que l’employeur ne peut pas écourter ainsi l’employeur ne peut engager la procédure de licenciement pour motif économique même si le salarié lui a fait connaitre son refus avant l’expiration du délai d’un mois. La jurisprudence dit que le délai d’un mois pour faire part de sa décision constitue une période de réflexion destiné à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix. Il faut respecter ce délai car le salarié peut revenir sur sa décision.

- L’inobservation du délai d’un mois prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus du salarié sur la modification de son contrat de travail.

- Réponse ou absence de réponse du salarié :

- Le salarié a répondu dans le délai d’un mois, deux sous possibilités :

- La réponse est positive, la modification est acceptée et le salarié travaille dans les nouvelles modalités d’emploi.

- Le salarié refuse, l’employeur va pouvoir mettre en place la procédure de licenciement sous réserve d’attendre la fin du délai.

- Le silence du salarié concernant la modification de son contrat de travail pour motif économique vaut acceptation de la modification proposée. Il s’agit ici d’un des très rares cas où le silence du salarié vaut acceptation.

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