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La qualification du contrat administratif par le juge administratif

Par   •  1 Mars 2018  •  2 113 Mots (9 Pages)  •  1 087 Vues

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privée est considéré ici comme agissant comme une personne publique puisque c’est cet acteur qui a amené à la conclusion du contrat. Par ailleurs, un entrepreneur privé peut avoir été mandaté par une personne publique. En effet, un entrepreneur privé peut se voir effectuer des travaux pour le compte d’une personne public, dans ce cas, le contrat sera alors qualifié d’administratif (CE, 3 juin 2009, Aéroport de Paris). Par un arrêt « Société d’exploitation des énergies photovoltaïques » rendu par le tribunal des conflits le 8 juillet 2013, le tribunal des conflits a rappelé que les contrats conclut entre des personnes privées sont en principe des contrats de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire mais à ajouter que « hormis le cas ou l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat public ». En sommes, un contrat conclut entre une personne publique et une personne privé ou entre deux personnes privées dont l’une agissant pour le compte d’une personne public est administrative.

Les conditions relatives aux critères organiques du contrat administrative semble être nécessaire et présente de sérieux indices permettant au juge de qualifié un contrat comme étant administratif. Cependant, les critères organiques ne semble pas être suffisant afin d’aider le juge a qualifié le contrat d’administrative. En effet, des critères matériels existent et permettent de précisé la qualification du contrat.

II. Un critère matériel visant à précisé la détermination du contrat administratif

La présence d’au moins une personne morale de droit public dans l’une des parties au contrat est un élément indispensable pour qualifier le contrat d’administrative. Cependant, les critères matériels qui existent reste un élément important qui permettra au juge à gagner en précision et de compléter l’incertitude juridique qui peut subsister quant à la qualification du contrat.

A. La clause exorbitante du droit commun

Le critère organique est un élément important mais qui ne semble pas être suffisant pour donné au juge le moyen de qualifié un contrat comme étant administratif. En effet, au fil du temps, la jurisprudence va faire appel à l’élément matériel qui constituera un deuxième types de critères permettant au juge de qualifié le contrat comme étant administratif. Notamment, le critère organique ne se substitue pas au critère matériel, celui-ci apporte seulement des précisions lors d’un silence que peut comporter une situation. Ce sont seulement des critères cumulatifs représentant un instrument pour le juge afin de lui facilité de qualifié un contrat comme étant administratif. Pour ce faire, il y a 2 conditions qui sont nécessaire : le contrat doit contenir des clauses exorbitantes du droit commun ou bien que le contrat ait pour l’objet l’exécution même du service public. Une clause apparait exorbitante lorsque celle-ci permet la réalisation prioritaire de l’intérêt général. La clause exorbitante du droit commun doit apparaitre dans le contrat (CE, 31 juillet 1912, Société des Granits porphyroïdes des Vosges) pour que celui-ci soit qualifié d’administratif. Un contrat est alors administratif que si les parties ont manifesté leur volonté de se soustraire du droit civil en adoptant des clauses qui y déroge. La clause exorbitante constitue alors un critère décisif pour le juge de qualifié le contrat d’administratif. Mais encore, depuis un arrêt « Société d’exploitation électrique de la Rivière du Sant » du 19 janvier 1979 rendu par le conseil d’état, la notion de clause exorbitante a été élargit par la notion de régime exorbitant du droit commun. Par cet arrêt, le conseil d’état se donne la possibilité d’élargir le champ d’application du droit administratif en matière contractuelle. Mais encore, la jurisprudence a été amené a accentué cette idée dans un arrêt « SA Axa France IARD » rendu par le Tribunal des Conflits le 15 octobre 2014. Désormais, cette clause exorbitante du droit commun est définit par des prérogatives reconnues à la personne publique contractante qui implique l’intérêt général.

L’élément matériel vient alors compléter et précisé l’élément organique. Le juge dispose d’instrument afin de qualifier le contrat d’administratif. Cependant, au fil du temps, la jurisprudence a montré une évolution en ce qui concerne la qualification du contrat comme étant administratif et des réformes récentes reste des limites que le juge administratifs doit se heurté.

B. Une évolution de critère de qualification limité

Si le critère organique et le critère matériel donne la possibilité au juge de qualifié un contrat comme étant administratif, la jurisprudence a connu une évolution dans cette détermination. En effet, la jurisprudence a énoncé la notion de « participation directe à l’exécution directe à l’exécution même du service public ». L’idée est de définir si le cocontractant participe ou non à l’action de service public pour qualifié le contrat comme étant administratif ou non. Depuis un arrêt « Epoux Bertin » rendu par le conseil d’état le 20 avril 1956, l’exigence de la clause exorbitante du droit commun n’est pas le critère incontournable du régime de droit public. Le conseil d’état va alors revaloriser la notion d’intérêt général dans le contrat administratif. Par ailleurs, la jurisprudence n’a pas réellement précisé cette notion puisqu’il apparait alors difficile pour le juge de définir le commencement et l’exécution du contrat en lui-même. C’est alors qu’une incertitude concernant la juridiction à intenter en cas de conflit reste difficile. C’est au tribunal des conflits de définir la juridiction compétente sur la base des différents critères établit précédemment. En s’appuyant sur des critères de service public, la qualité réelle du contrat reste alors incertaine et n’a pas permis d’opacifier cette distinction même si la clause exorbitante n’a pas totalement disparu et reste encore un élément déterminant. Si la clause exorbitante reste tout de même un élément déterminant, la jurisprudence n’a pas réussit à trancher et la précision apporté par le critère matériel, accentué par le critère matériel, a entrainer une complexification quant à la qualification de nombreux contrat.

Par ailleurs, la loi MURCEF du 11 décembre 2001pose en principe que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrat administratif. Mais encore, depuis un arrêt récent

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