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Les pouvoirs du juge administratif

Par   •  6 Mars 2018  •  4 792 Mots (20 Pages)  •  998 Vues

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Cela peut se faire aussi en cours d’instance.

Il existe donc une priorisation des affaires : - suspensions

- déférés

- affaires sensibles

Les dispositions ne sont pas impératives donc si le juge a exposé son délai, cela n’entachera pas son jugement et l’ordonnance de clôture a un effet immédiat.

- La 2ème technique : la dispense d’instruction (art. R. 611-8) est indispensable

C’est une ordonnance du président qui informe le requérant en ce que le dossier ferait une dispense d’instruction non attaquable mais passe par audience. C’est un pouvoir propre du président.

C’est une mesure exceptionnelle car cette technique vise d’emblée la requête qui est vouée à l’échec. Car on sait clairement que le requérant ne va jamais obtenir l’annulation de la décision. Très critiquée par la doctrine car nuit au droit à un procès équitable.

Condition : rejet de la requête ;

Conséquence : non communication au défendeur : CE Section 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France, n° 116594).

- La 3ème technique : la communication des mémoires

Le greffe les communique au requérant (arguments du défendeur) + le dossier est transmis au rapporteur public par la suite.

Des délais variables : 2 à 4 mois pour les communiquer (moins en cas d’urgence : CE 25 juin 1976, Époux Brachet, n° 00283

La limite : le respect d’un délai raisonnable : CE 23 mars 1988, Laurens, n° 48131

À partir du moment où le délai donné à la partie pour produire son mémoire en défense n’a pas été respecté la juridiction a la possibilité de clore l’instruction. Ainsi, cette ordonnance a effet immédiate est radicale car ne permet plus à la partie de produire.

La communication pour observation : en cas de question de principe (observateur différent de partie) CE Section, 15 février 1963, Ministre de l’éducation nationale c/ Association « Les Amis de Chiberta, Chambre d’Amour, Cinq-cantons et Fontaine-Laborde »,

Il est possible de demander à une partie de produire :

- Les délais communicatifs des mémoires

- Un mémoire récapitulatif

Le requérant va produire plusieurs mémoires (requête + autres mémoires) et la manière de les rédiger est tellement obscure qu’il décèle des contradictions entre plusieurs moyens. Le juge va donc pouvoir demander au requérant de produire un nouveau mémoire récapitulatif, les anciens mémoires antérieurs seront classés et seul ce dernier mémoire récapitulatif sera pris en compte et les écritures anciennes seront effacées.

- Si non production par le défendeur de mémoires malgré le délai nécessaire => sa mise en demeure

L’audience pourra tout de même avoir lieu et son mémoire sera jugé car l’absence de mémoire en défense ne fait pas obstacle au jugement :CE Assemblée 8 avril 1987, Tête, n° 45172

La mise en demeure présente deux intérêts :

- Contraindre l’adm à produire dans un délai déterminé :

car à l’issu du délai laissé au défendeur pour produire, une clôture d’instruction sera possible et on pourra ne pas tenir comptes de ses mémoires.

- L’acquiescement aux faits (R612-6) :

Décision Conan de 1997 le CE a précisé le cadre de ces dispositions. Seuls les arguments de faits que le défendeur aura acquiescé sont pris en compte et il faut que les faits allégués par les requérants ne soient pas démentis

Il est possible dès l’enregistrement de l’affaire ou en cours d’instance, clôture à effet immédiat ne permettra plus aux parties de faire un nouveau mémoire. Mise en demeure simple à effet différé possible.

Mise en demeure CPI = contrainte car à telle date l’affaire doit être jugée si à la suite de cette mise en demeure l’adm n’a toujours pas produit de mémoire en défense, on pourra lui donner un avis d’audience qui aura valeur instruction.

b) Les moyens d’investigation

Deux types :

- Ceux non soumis à jugement avant dire droit

Avant de statuer sur fond : on va par un jugement décider d’une mesure d’instruction.

Un pouvoir inquisitoire encadré :Comme l’instruction possède caractère contradictoire

=> JA statue qu’au vu seules pièces du dossier communiquées aux parties,Pouvoirs généraux : direction de la procédure ⬄ prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige CE, Assemblée, 6 novembre 2002, Moon, n°s 194295, 219587).

Les conséquences du manque de diligence :

CE Assemblée 28 mai 1954, Barel, n° 28238 : précise les règles relatives à la charge de la preuve et les pouvoirs d'instruction du juge administratif. La procédure d'instruction devant la juridiction administrative a un caractère inquisitoire ; le demandeur n'a pas la charge de la preuve mais doit seulement se montrer précis et réunir, à l'appui de ses allégations, tous les moyens de preuve dont il peut disposer. Le juge peut rejeter comme telle une requête trop imprécise ; il se doit d'ordonner des mesures d'instruction pour compléter le dossier lorsque la requête comporte un ensemble de présomptions sérieuses.

L’exception : tous les documents qui sont couverts par un secret garanti par la loi (CE 11 mars 1955, Coulon, n° 34036) et ceux qui sont l’objet même du litige (refus de communiquer : (cf. loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 relatif à l’accès au documents administratifs ; CE Section 23 déc. 1988, Banque de France c/ Huberschwiller, n° 95310)

Distinction REP/plein contentieux :

- Recours pour excès de pouvoir : recours par lequel le requérant (demandeur) demande au juge de contrôler la légalité d’une décision

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