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La pertinence de la distinction SPA / SPIC

Par   •  17 Mars 2018  •  3 183 Mots (13 Pages)  •  1 855 Vues

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Annonce du plan :

- Un visible alignement des services publics industriels et commerciaux au régime de droit privé

La principale différenciation entre les SPIC et les SPA dégagée par la jurisprudence est que les SPA sont régis par le droit public et les SPIC par le droit privé (A). Néanmoins il est opportun de constater l’inopérence du caractère distinctif dans la pratique (B).

- L’identification originelle fondée sur le droit applicable à l’activité

La distinction SPIC-SPA devrait permettre de déterminer le droit applicable et le juge compétent pour connaître des litiges suscités par l’activité de ces services. Le SPA supposerait l’application du droit administratif et la compétence du juge administratif ; et le SPIC, l’application du droit privé et la compétence du juge de droit commun.

La pratique est cependant beaucoup plus complexe, et tend à relativiser la portée de cette distinction. Pour apprécier sa compétence, le juge administratif doit en effet prendre en compte la nature du service (SPIC ou SPA), mais aussi la qualité (publique ou privée) de son opérateur et, dans certains cas, celle de l’acte contesté (unilatéral ou contractuel) et du requérant (personnel, usager ou tiers).

Ces deux paramètres fondamentaux, tirés de la nature du service et de la qualité publique ou privée de son gestionnaire, déterminent selon que le SPA ou le SPIC sera géré par une personne publique ou privée. Il existe une gradation au niveau des régimes juridiques applicables, du SPA géré par une personne publique, gouverné pour l’essentiel par le droit administratif, au SPIC géré par une personne privée régi, sauf exception, par le droit privé.

Depuis 1921, la jurisprudence confère à la qualification de services publics une importance considérable. La dichotomie des services publics constitue un élément fondamental du droit administratif. C’est parce qu’ils ressemblent aux entreprises privées qu’ils sont soumis aux mêmes règles qu’elles. Il a de fait fallu dégager des critères permettant de les reconnaitre parmi les autres services, puisque leur régime reste dérogatoire au droit commun administratif.

Lorsque la qualification est donnée par la loi, elle s’impose au juge. C’est le cas pour les services publics d’eau et d’assainissement par exemple. La jurisprudence admet aussi que la loi puisse donner à un établissement public soit de lui reconnaitre un caractère industriel et commercial d’une activité soit un caractère administratif. Lorsque la loi n’a pas spécifié la qualification d’un établissement ou d’un service, la jurisprudence utilise la méthode du faisceau d’indices, qui révèlent le caractère de l’activité, méthode pas toujours suivie à la lettre. Concernant les SPIC, leurs décisions relèvent du droit privé, réserve faite des actes réglementaires, lorsque la personne privée est habilitée à prendre ce type d’actes, qui doivent porter sur l’organisation du service (TC 15 janvier 1968, Époux Barbier, R.789).

L’application d’un régime de droit privé, et en cas de litige, la compétence du juge judiciaire apparaissent comme mieux adaptées aux activités industrielles et commerciales.

La distinction des deux catégories de services publics concoure donc à l’identification du droit applicable, et en cas de litige, au juge compétent.

Ainsi, si l’on s’en tient à une lecture stricte de la jurisprudence Bac d’Eloka à l’origine de la notion de SPIC, il apparait que ces derniers ont vocation à être gérés essentiellement pas le droit privé, par opposition aux SPA. Néanmoins, il est nécessaire de constater qu’une généralisation dans ce cadre ne peut être constatée en l’espèce.

- L’inopérence constatée de la distinction en pratique

De fait la pratique est cependant plus complexe, il faut apporter des nuances.

Pour apprécier sa compétence, le juge administratif doit en effet prendre en compte la nature du service (SPIC ou SPA), mais aussi la qualité (publique ou privée) de son opérateur et, dans certains cas, celle de l’acte contesté (unilatéral ou contractuel) et du requérant (personnel, usager ou tiers).

Ces deux paramètres fondamentaux, tirés de la nature du service et de la qualité publique ou privée de son gestionnaire, déterminent selon que le SPA ou le SPIC sera géré par une personne publique ou privée. Il existe une gradation au niveau des régimes juridiques applicables, du SPA géré par une personne publique, gouverné pour l’essentiel par le droit administratif, au SPIC géré par une personne privée régi, sauf exception, par le droit privé.

C’est une erreur d’associer systématiquement le droit public aux SPA et le droit privé aux SPIC. Il est plus exact d’affirmer que l’un et l’autre relèvent d’un régime mixte.

Le droit public domine certes largement la gestion des SPA gérés par des personnes publiques, relèvent de la compétence du juge administratif, et le droit privé celle des SPIC gérés par des personnes privées. Mais les services publics administratifs gérés par des personnes privées relèvent pour une part importante du droit privé et les SPIC gérés par des personnes publiques pour une part importante sur droit public.

Les SPA gérés par une personne privée sont soumis à un régime juridique hybride, mêlant droit public et droit privé. Leurs décisions relèvent du droit privé et du juge judiciaire, sauf lorsqu’elles sont liées à l’exécution du service public et comportent l’exercice de prérogatives de puissance publique. En effet, les personnes en charge d’un service public sont généralement dotées de clauses exorbitantes du droit commun, leur permettant de mener à bien leur activité d’intérêt général. En cas de litige, la responsabilité extracontractuelle du service sera appréciée par le juge judiciaire, selon les règles du droit privé.

Les SPIC gérés par une personne publique quant à eux sont soumis, sauf exceptions, au droit privé. En cas de litige, la responsabilité extracontractuelle du service sera appréciée par le juge judiciaire selon les règles du droit privé, réserve faite des hypothèses où le préjudice aura été provoqué par l’emploi d’une prérogative de puissance publique, ou le dommage causé par l’ouvrage public ou par l’exécution de travaux publics.

La théorie selon laquelle les SPA relèvent forcément du droit

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