SPIC/SPA
Par Raze • 24 Décembre 2017 • 1 991 Mots (8 Pages) • 1 061 Vues
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= la question qui se pose ici, est de savoir si le service réalise des opérations de production, d’achat, de vente, de louage, qui ressemblent à celles réalisées par des entreprises privées. Citons quelques exemples: l’objet du service est industriel et commercial en cas de gestion d’entrepôt, d’exploitation hôtelière…
• Le mode de financement du service = Ici, il faut prendre en compte si le service fonctionne grâce à des redevances perçues sur les usagers et que les ressources sont considérées comme un chiffre d’affaires, cela tend à donc à qualifier le service public de caractère industriel et commercial ( CE 20 janvier 1988, SCI la Colline). Alors que, si le service fonctionne grâce à des subventions d’une personne publique ou si la prestation fournie l’est à titre gratuit, le caractère administratif est claire, puisque un tel financement est exclue du caractère industriel et commercial donc exclue toute de ressemblance avec les entreprises privées ( CE 30 juin 1950 Société Merrienne).
• Les modalités de fonctionnement su service public = en principe un service public géré en régie sera présumé être un SPA alors qu’un service public donné en délégation à une personne privée bénéficiera d’une présomption de SPIC.
→ Les critères que nous venons d’énumérer paraissent comme étant fiable et facile à réaliser en apparence, pour ainsi permettre la distinction de SPIC et de SPA.
Nous venons de voir dans cette première partie que la distinction SPIC et SPA paraît comme pertinente, grâce en effet, à deux moyens qui permettent de faire cette distinction : la loi et le rôle de jurisprudence qui la complète. Mais cette distinction en réalité n’est pas si évidente à réaliser. En effet, la pertinence de cette distinction n’est pas absolue. C’est pourquoi nous évoquerons dans un second temps la complexité de cette distinction à travers ses faiblesses.
II- Une distinction complexe à réaliser en réalité.
Dans cette seconde partie, nous présenterons que la distinction SPIC et SPA n’est pas totalement pertinente et que celle-ci rencontre des difficultés réelles. C’est pour cela que nous évoquerons l’idée de « frontières incertaines » entre ces deux services publics. Les limites de cette pertinence se rencontrent d’une part dans les textes réglementaires (A) et d’autre part, par des critères posés par la jurisprudence comme étant pas très objectifs (B).
A- Des textes réglementaires pouvant être requalifié par la jurisprudence administrative.
→ Comme nous l’avons vu dans la première partie : les textes législatifs et réglementaires n’ont pas la même portée dans leur qualification du service public.
→ En effet, la loi lorsqu’elle prévoit qu’un service est administratif ou industriel et commercial celui-ci ne peut être requalifié par le juge. En revanche, pour les les actes réglementaires, le juge peut être amené à requalifier le service public.
→ Cette requalification peut se faire de deux manières :
• L’établissement public à visage inverse : concerne les établissements publics qui étaient qualifiées de SPIC par le pouvoir réglementaire au regard de ces conditions de fonctionnement, le juge peut le requalifier de SPA. TC 24 juin 1968, Société Distillerie Bretonne.
• L’établissement public à double visage : concerne les services publics suivant leur activité peuvent être qualifiée de SPA ou de SPIC puisqu’ils exercent une activité administrative et industrielle et commerciale en même temps. TC 12 novembre 1984 Société Interfrost contre fonds d’intervention et d’organisation maritime.
Nous venons d’analyser que la distinction n’est pas toujours pertinente du fait en particulier du rôle juge qui peut se permettre de modifier la qualification du service public retenu pas le pouvoir réglementaire. Cela pose donc une limite à cette pertinence de la distinction. Cette incohérence de la distinction nous la verrons aussi au niveau de la jurisprudence.
B- Les critère subjectifs de la jurisprudence.
→ Les critères sont retenus comme étant subjectifs puisque que leur conception et leur objet varient en fonction du contexte. Ces critères ne sont pas par conséquent stables et dépendent de l’appréciation du juge administratif.
→ Cela explique donc qu’un service public peut avoir tantôt la qualité d’administratif tantôt la qualité d’industrielle et commerciale.
→ Cela on peut le remarquer à travers la jurisprudence administrative qui ne fait qu’évoluer, voyons l’évolution :
• Lors de l’arrêt du TC Société commerciale de l’Ouest africain en 1921, le juge retenait que la distinction SPIC et SPA se fessait simplement par le critère du fonctionnement du service. Ce critère va évoluer à travers les années.
• Citons quelques illustration :
• Avec l’arrêt Madame Alberti-Scott du 21 mars 2005, le juge a retenu que le critère de l’objet du service comme étant le critère déterminant. Dans cet arrêt, le juge affirme que «le service public de distribution de l’eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial ». Alors que ce service est régie par la commune. Le Tribunal des Conflits remarque l’absence d’un budget annexe et que le prix facturé ne couvrait pas le coût annuel du service. Cependant le tribunal des conflits affirme la consécration de ce service public comme étant administrative.
→ Avec cet exemple on voit bien que le juge a des facilités pour apprécier les critères. Ceci appui bien l’idée de la subjectivité des critères retenus par la jurisprudence, d’autant plus que le justiciable peut avoir des difficultés à qualifier un service public.
• Prenons un deuxième exemple : le service public d’enlèvement des ordures ménagères . Si ce service public est financé par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il sera alors considéré comme étant un SPA, arrêt du TC Syndicat d’aménagement de Cergy-Pontoise de 1979. Alors qu’en 1992, le conseil d’État par un avis Société Hoffmiller affirme que ce service sera qualifié de SPIC, si il est financé par une redevance perçue sur les usagers.
→ Cet exemple, permet de
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