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Distinvtion entre SPA/SPIC.

Par   •  7 Juin 2018  •  2 888 Mots (12 Pages)  •  639 Vues

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Pour étudier cet arrêt il est important de revoir comment les juges reconnaissent l’activité de service public (1) sachant que le territoire devra respecter plusieurs principes comme le principe d’égalité devant l’usage d’un service public (2).

- La caractérisation d’un service public de l’information.

Afin de déterminer le caractère d’un service public de l’information, les juges se sont fondés sur les conditions matérielles (A) qui sont complétées par une condition d’ordre organique (B).

A° Le critère matériel du service public

Cette condition retient l’existence d’une mission d’intérêt général (a) qui est librement apprécié par les juges (b).

- une mission d’intérêt général

Un service public se définit par une activité ayant une mission d’intérêt général. L’élément matériel, la mission de service public occupent aujourd’hui la place fondamentale dans la conception du service public (CE Monpeurt, 31 juillet 1942). Il n’y a pas de service public sans intérêt général, mais toutefois toute activité d’intérêt général ne constitue pas forcément un service public.

En l’espèce, la diffusion d’informations officielles émises par le service de presse de la présidence en vue de faire connaître la politique locale à la population a été reconnue comme constitutive d’une mission d’intérêt général par les juges du fond.

- le pouvoir d’appréciation des juges

L’intention des gouvernants est déterminante. Mais la volonté des gouvernants n’est pas toujours claire, le juge est obligé d’en faire la recherche, en se fondant sur certains indices. Cette possibilité donne au juge un grand pouvoir de détermination. En effet, les juges considèrent comme révélateur d’un établissement public, l’existence de prérogatives de puissance publique ou l’existence de clauses et de règles dérogeant du droit privé, ou encore de la création et du contrôle de la marche du service.

Ainsi, en l’espèce les juges du fond émettent leur décision retenant que c’est bien l’administration de la Polynésie française qui régit directement l’organisation des conférences de presse présidentielles et par la même du service de presse de la présidence. Les juges du fond se sont vus reconnaître un large pouvoir d’appréciation des litiges, d’où il en ressort de l’arrêt qui nous est présenté que les juges du tribunal administratif ont à bon droit exécutés leur pouvoir d’appréciation.

Toutefois, la distinction d’une mission d’intérêt public, reconnu au territoire par les juges de première instance est suivit par une autre condition. Ainsi, il nous faut nous intéressés au critère organique de l’activité en question.

B° Le critère organique du service public

Le critère énoncé dans cette partie retient l’existence d’un appareil administratif (a) dans la gestion et le financement de l’activité litigieuse (b).

- l’existence d’un appareil administratif

Dans le cadre de ce litige, il est apparent que le territoire de la Polynésie française (collectivité d’outre-mer) est une des parties concernées. Ainsi, d’après les rapports présentés devant le tribunal, les juges du fond ont reconnus l’intervention des services de communication du gouvernement de la Polynésie française. Ils se sont donc basés sur ce caractère pour juger à bon droit de l’existence de l’administration de la Polynésie française au sein de cette activité de diffusion de l’information politique locale.

- La gestion et le financement par l’administration

La diffusion des informations se fait de différentes façons en Polynésie : par la télé, la presse ou même la radio. Les informations présentées sont d’origines différentes allant de l’ouverture d’une nouvelle école au grave accident qui s’est produit le week-end passé dût à l’alcool. Ainsi le territoire de la Polynésie française participe activement à la pérennité de cette activité.

En l’espèce, les juges du tribunal administratif de Papeete ont librement appréciés le rôle du gouvernement local dans l’activité litigieuse. En effet le gouvernement de la Polynésie est responsable de la gestion de ce service et assure ainsi sa pérennité par des ressources financières.

Les juges d’appel, dans leur arrêt confirmatif du 22 avril 2004 reconnaissent ainsi l’existence d’un service public de l’information, cependant est-il possible au gouvernement local de refuser l’accès à ces informations à deux journalistes du bord opposés à celui du président ?

- Le respect du principe d’égalité.

Ce principe est l’un des nombreux régissant une activité de service public.

A° Le principe : l’égalité devant l’usage d’un service public.

- la mesure jugée illicite par les juges d’appel

Les juges du tribunal administratif ont annulés la décision litigieuse du Président du territoire. Confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel, la décision de première instance ne respectait pas le principe d’égalité des usagers devant l’usage d’un service public. En l’espèce, les deux journalistes ont été refusés d’accès lors des conférences du Président et des « points presse ».

b) pour un traitement égal des usagers devant l’utilisation d’un service public

B° Une confirmation jurisprudentielle

a) arrêt « société des concerts du conservatoire en 1954

Document 4 :

Le présent arrêt rendu par le conseil d’état en date du 22 février 2007 s’inscrit dans le cadre juridique d’un service public.

En l’espèce, que l’association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé communication des états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par l’association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (AFDAIM).

L’APREI saisit le tribunal administratif pour que l’AFDAIM lui

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