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L'identification de la légitimité du pouvoir exécutif Tunisien

Par   •  27 Octobre 2018  •  5 677 Mots (23 Pages)  •  409 Vues

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En effet, les règles du jeu édictées dans ces deux constitutions qu’a connues la Tunisie depuis la proclamation de la république, possèdent, toutes, une règle commune que les constituants tunisiens ont considérée comme un appui solide sur lequel ils doivent asseoir le système. Ce point est lié fondamentalement au mode de désignation du président de la république. D’ailleurs, à travers une brève lecture des deux textes, on peut facilement déduire que les constituants ont opté pour l’adoption du suffrage universel comme technique de désignation de ce dernier. Cette technique qui a persisté à travers le temps et qui a bénéficié d’un réel respect dans les deux textes apparait comme une méthode retenue comme basique pour la sélection du chef de l’Etat.

Pour donner plus d’appui à notre point de vue, il faut énoncer que la constitution du 1er juin 1959 stipule dans son article 39 que « le président de la république est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret et à la majorité absolue de voix exprimées ». Cet alinéa a été presque repris mot pour mot, tel qu’il est, dans la constitution de 2014, dans son article 75.

En effet, l’adoption de la technique du suffrage universel octroie au président une légitimité populaire incontestable (section première). Certes, les failles, au niveau du texte constitutionnel , ont permis au dirigeant de s’écarter de ce principe au niveau de la pratique puisque nous avons observé que des nouveaux verrouillages ont été adoptés pour éviter toute forme éventuelle d’abus de pouvoir tels qu’a connus la Tunisie sous le régime de la 1er république et qui constituent des limites à cette légitimité (section deuxième).

Section première :

Le suffrage universel : un mode de scrutin retenu comme basique.

La réalisation de la démocratie postule l’intervention des citoyens. Dans la perspective de l’individualisme libéral, l’intervention normale passe par la participation effective à l’opération de l’élection. Dès lors, le choix d’un bulletin de vote pour la désignation des représentants devient un acte essentiel, frôlant le sacré.

Ainsi, ces « grands-messes » de la démocratie permettent et assurent un passage sans encombre et un changement correctement démocratique du titulaire du pouvoir politique ou éventuellement la prise de décision par le peuple lui-même[4].

Sous-section première :

Le suffrage universel un moyen pour garantir une légitimité directe pour le président

Le texte initial de la constitution du premier juin de 1959 a vu la consécration du suffrage universel pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie moderne. En effet, il a mis comme condition à la nomination au poste de chef d’Etat ce qui suit : « chaque candidat qui remporte les élections ». Par le biais de ce choix, le constituant a mis la Tunisie sur la liste des pays qui désignent leur chef par le suffrage.

Il devient intéressant, à ce degré , de faire la remarque que bien que le suffrage soit théoriquement, disons-le , une technique de désignation des dirigeants très répandue, la sélection du président de la république par voie de suffrage universel ne représente pas dans la réalité une pratique très courante puisqu’en fin de compte , cela reste un procédé qui se limite à quelques pays comme la France, l’Islande, la Finlande, le Portugal, l’Autriche pour ne citer que ces pays. D’ailleurs, c’est ce qui a conduit le professeur Jean-Claude Zarka à considérer que « l’élection directe par les citoyens du président de la république fait figure de véritable exception française ignoré par toutes les démocraties comparables. »[5]

On peut définir le droit de suffrage qui est une technique de démocratie représentative comme étant le droit reconnu à tout citoyen d’exprimer librement son opinion et son choix politique avec la certitude que cette expression de volonté sera prise en considération dans la conduite des affaires de l’Etat. Le droit de suffrage s’exprime dès lors normalement par le vote, c'est-à-dire le dépôt d’un bulletin dans une urne[6]. En d’autres termes, la nation fait bénéficier au président de la république une « confiance explicite »[7].

En effet, par et à travers ce moyen, La nation n’exerce pas directement la souveraineté ; elle en délègue l’exercice à des représentants élus, mais elle en reste toutefois titulaire, n’en perdant que la jouissance[8].

Le constituant tunisien, dans l’ancienne constitution comme dans la nouvelle, a opté pour les termes suivants pour désigner le suffrage : « suffrage universel, libre, direct et secret. »[9]

Pour mieux comprendre et appréhender la signification de ce choix, la définition de ces termes s’impose. Ainsi, « le suffrage est dit direct lorsque l’électeur choisit lui-même ses représentants, sans passer par des intermédiaires » ; « le suffrage est dit libre lorsque l’électeur peut exprimer son suffrage sans subir aucune contrainte visant à orienter son choix dans un sens déterminé » ; « le suffrage est dit secret si l’électeur exprime son suffrage sans que personne n’ait connaissance de son choix », et enfin « le suffrage est dit universel lorsqu’il permet à tous les citoyens d’exercer le droit de vote après avoir pu bénéficier de la qualité d’électeur et ce à partir du moment où ils remplissent un certain nombre de conditions prévues et par la constitution et par la loi électorale , conditions liées à leur âge, à leur nationalité, à la jouissance de tous leurs droits civils et politiques ainsi qu’à leur capacité électorale[10]". De ce fait, il devient aisé d’observer d’abord la création d’un rapport direct entre le candidat et les électeurs mais de réaliser aussi, grâce à ce moyen, que le peuple se projette, d’une manière efficiente, dans le vainqueur de l’élection[11].

Cependant, beaucoup d’auteurs considèrent que le « suffrage universel » qui va être, à plus d’un égard, au cœur de notre étude n’a jamais été aussi universel qu’on a tendance à le croire. Au fait ,il est plus censé de supposer qu’il s’en rapproche sans pour autant atteindre cette valeur de l’universalité puisqu’ il existe en effet toute une série de limitations matérielles ou juridiques, de portée variable, selon le pays[12]. Or ,il est important de rappeler que le caractère universel du suffrage suppose que le droit de vote soit reconnu à tous les citoyens

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