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EDM - Cas Responsabilité Editeurs Logiciels

Par   •  5 Décembre 2018  •  2 078 Mots (9 Pages)  •  397 Vues

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- Les obligations de mise en garde de conseils et d’information sont des obligations de moyens alors que les obligations de respect des délais et des couts sont des obligations de résultat.

- La mise en œuvre de la responsabilité et son exonération

- Les éléments devant être réunis pour mettre en avant la responsabilité du prestataire sont que dans un premier temps le prestataire est obligé de livrer en temps et en heure le service qui répond à une obligation de résultat, sans quoi il devient en tort. Le logiciel fournis doit aussi être conforme aux besoins du client, sans quoi il ne répond pas non plus aux obligations de résultats. D’autre part le prestataire doit aussi répondre à une obligation de conseil en développant un cahier des charges précis répondant aux besoins du client et en définissant les limites du développement. Ainsi avec ses éléments l’entreprise cliente peut mettre en avant la responsabilité du prestataire pour non-respect des obligations de résultats.

- Les cas où la responsabilité peut être exonérée sont la rédaction des clauses limitatives de responsabilité qui permettent aux fournisseurs de se prémunir des plaintes des clients.

L'appréciation de la validité de ce type de clause dans un contrat se fait au cas par cas. La clause doit être connue et acceptée par la partie à laquelle elle est opposée (Cass. Com, 24 janvier 1983, Bull. Civ. IV, n° 29).

Ainsi, une clause limitative de responsabilité rédigée en caractères minuscules avec une police difficilement lisible pourra être écartée (Cass. Civ. 1, 31 mai 1983, Bull. Civ. I, n° 159).

Bon à savoir : elle pourra toutefois être considérée comme opposable entre deux professionnels qui entretiennent des relations suivies (dès lors que la clause figure par exemple au dos des factures ou des bons de commandes échangés à de multiples reprises).

La jurisprudence refuse leur application en cas de faute lourde du débiteur. La définition de la faute lourde a été fixée par un célèbre arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 22 avril 2005 (n° 03-14112, jurisprudence dite « Chronopost »).

Dans cet arrêt, la Cour énonce que seule une faute lourde caractérisée par une négligence d'une extrême gravité « confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle » peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat.

Enfin et surtout, pour être valable, la clause ne doit pas contredire la portée de l'engagement pris par le débiteur. Elle ne doit pas contrevenir à une obligation essentielle du contrat.

Par cette même décision (jurisprudence Chronopost), la Cour de cassation a considéré qu'une entreprise ne pouvait pas à la fois s'engager sur un résultat précis (la rapidité d'un transport) tout en déniant en même temps sa responsabilité quant au résultat (en limitant sa responsabilité au prix payé par le client pour le transport).

Nous avons aussi les cas :

- De force majeure : toute situation est considérée comme relevant de la force majeure lorsqu'elle est imprévisible, étrangère au responsable de l'entreprise et inévitable. Dans ce cas, la force majeure exonère de toute responsabilité civile,

- De fait du tiers : il peut être invoqué lorsque la faute est commise par une personne étrangère n'ayant aucun lien avec le contrat,

- De fait de la victime : la responsabilité du responsable n'est pas engagée lorsque le dommage résulte exclusivement de la faute commise par la victime.

- Le logiciel Louvois est un logiciel de paie utilisé par l’armée permettant ainsi de centraliser la paie de tous les militaires de l’armée de terre française. Malheureusement le logiciel en question développé par l’entreprise Steria a causé un retard de paiement important pour les militaires. L’armée reproche à l’éditeur de ne pas avoir rendu un logiciel stable et fonctionnel, alors que Steria reproche à l’armée de ne pas avoir bien adapté le logiciel, et donc par une mauvaise gestion humaine du logiciel d’avoir créé les dysfonctionnements multiples du logiciel.

Steria a pour obligation de répondre à une obligation de conseil pour accompagner l’intégration du logiciel, ils ont aussi une obligation de conformité ainsi le logiciel doit répondre aux besoins du client et aussi livrer à l’heure le logiciel.

L’armée a pour obligation de bien formuler ses besoins et aussi de bien entretenir le logiciel pour ne pas arriver à des problèmes qui pourrait les dépasser.

Dans le cas Louvois il peut y avoir une exonération de responsabilité car Steria ne pouvait pas avoir accès aux besoins réels de l’armée et donc ne pouvait pas y répondre pleinement. Ceci ayant engendré des problèmes importants dans le cadre des paiements des militaires. Ainsi l’état a dû dédommager Steria pour la gêne occasionnée.

Faurecia/Oracle :

La société automobile Faurecia, avait besoin d’un nouveau logiciel afin de passer l’an 2000. La société Oracle, à alors développer un logiciel, mais elle a eu du retard et Faurecia a alors stopper les paiements et est allez devant la justice.

Plusieurs contrats ont alors été signé, un de licences, de maintenance et de formation. Oracle devais livrer le logiciel pour septembre 1999.

Oracle aurait dû effectivement livrer le logiciel en temps et en heure, mais comme on le sait tous les projets sont souvent rendu avec un peu de retard. De ce fait, Faurecia n’aurais pas dû réagir de la sorte car elle aurait dû avoir un minimum de souplesse quant à la date de rendu qui n’était pas respectée. De plus, même si elle aurait pu être mécontente elle aurait dû essayer la discussion avant.

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