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La responsabilité cas

Par   •  14 Avril 2018  •  30 457 Mots (122 Pages)  •  483 Vues

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Les obligations de donner ou de dare : obligation de transférer la propriété d’une chose. Cette obligation va se rencontrer dans tous les contrats qui opèrent un transfert de propriété (contrat de vente, la donation, l’échange).

Cette obligation de donner, la plupart du temps va s’exécuter sans que les parties s’en rendent compte. Dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix, il y a transfert de propriété. Il y a toutefois des hypothèses dans lesquelles cette obligation de donner va véritablement s’exécuter par ex le jour de la signature de l’acte chez le notaire donc plus tard.

Les obligations de faire et de ne pas faire :

L’obligation de faire, par déf, consiste à contraindre de débiteur à une obligation positive, il doit accomplir une prestation au profit du créancier (obligation positive).

A l’inverse, l’obligation de ne pas faire, consiste à imposer au débiteur une abstention. Le débiteur s’est engagé à ne pas agir (obligation négative). Ex : vous êtes engagés dans une banque, dans le contrat de travail close de non concurrence donc à une abstention, la personne ne peut pas travailler dans une entreprise concurrente si un jour elle démissionne.

Ces obligations sont soumises au même régime et elles ne sont pas susceptibles d’exécution forcée en nature. On ne pas le contraindre à la forcer à exécuter l’action. Alors en cas d’inexécution, le créancier ne peut obtenir qu’une satisfaction indirecte, donc des dommages et intérêts.

- La classification doctrinale

La doctrine a proposé deux autres distinctions :

- le degrés d’intensité du débiteur : obligation de moyens et de résultat

- le rattachement de l’obligation à une valeur pécuniaire : obligation en nature et pécuniaire.

- obligation de moyen et de résultat

Demogue, 1925, cet auteur a mis en place cette distinction. On va ici s’intéresser à l’intensité de l’obligation du débiteur.

Soit le débiteur a contracté une obligation de résultat par laquelle il promet au créancier d’accomplir de façon certaine une prestation.

Soit le débiteur peut aussi très bien contracté une obligation de moyen, ici, le débiteur promet au créancier de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à un résultat mais sans le garantir (ex : médecins, avocat).

L’intérêt de cette distinction va résider principalement dans la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du débiteur et plus précisément dans la charge de la preuve de la faute en cas d’inexécution du contrat.

1ère hypothèse : l’existence d’une obligation de résultat permettra au créancier de mettre en jeux la responsabilité délictuelle de son débiteur par la simple constatation que le résultat n’est pas atteint, la faute du débiteur est présumé.

2ème hypothèse : en présence d’une obligation de moyen, le créancier ne pourra mettre en œuvre la responsabilité délictuelle de son débiteur que si celui-ci prouve une faute ou alors qu’il n’a pas mit en œuvre tous les moyens promis.

Cette distinction doctrinale est très utilisée et elle va s’appliquer aux obligations de faire.

En jurisprudence, la question des obligations de moyens et de résultats est très utilisée en matière de sécurité. Ex : des obligations accessoires dans un contrat.

- obligations en nature et pécuniaires

L’obligation repose ici sur le contenu monétaire ou non de l’obligation. L’obligation pécuniaire consiste en une somme d’argent, transfert d’une quantité de monnaie au profit du créancier. Ex : contrat de vente.

L’obligation en nature c’est cette fois l’obligation d’accomplir une prestation au profit du créancier.

Ici, on va pouvoir englober toutes les situations, de faire ou de ne pas faire.

Les obligations monétaires ou pécuniaires obéissent à un régime particulier, elles sont notamment soumises à la dépréciation monétaire, c’est le nominalisme monétaire. Autres ex, l’exécution forcée des obligations monétaires ne posera pas de difficulté.

- Les classifications fondées sur la source de l’obligation

- La classification opérée par le code civil

Selon le CC, les obligations peuvent naitre soit d’une convention, soit d’un fait personnel à celui qui est engagé soit de la loi. Elle prend forme soit dans la volonté unilatérale du débiteur (acte unilatérale) soit dans la volonté commune du créancier et du débiteur.

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire qque chose.

L’obligation peut naitre d’un fait personnel à celui qui s’est engagé.

Ici, il y a trois types de faits qui peuvent générés une obligation :

- le quasi contrat

- le délit

- le quasi délit

Le quasi contrat : ressemble au contrat sauf qu’il s’impose au débiteur en dehors de sa volonté.

Le délit (matière civile) : fait intentionnel et illicite qui va engager la responsabilité délictuelle de son auteur.

Le quasi délit : fait illicite mais non intentionnel (négligence ou imprudence)

- la classification moderne

Il y a deux sources principales d’obligations :

- soit d’un acte juridique

- soit d’un fait juridique

Un acte juridique, par déf, c’est une manifestation intentionnelle de volonté dans le but de produire des effets de droit, c’est à dire créer, transmettre ou éteindre un droit.

Cette modification peut se matérialiser de deux façons :

-soit

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