Cas pratique responsabilité du fait des choses
Par Matt • 12 Septembre 2018 • 3 927 Mots (16 Pages) • 683 Vues
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de cassation rattachent la garde d’une chose aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qu’une personne exerce sur elle. Ainsi « la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde ».
De plus, depuis l’arrêt des Chambre réunies du 4 décembre 1981, une présomption de garde repose sur le propriétaire de la chose. C’est une présomption simple qui peut être renversé si le gardien prouve qu’il y eu transfert de garde.
En l’espéce, l’hôte est le propriétaire du couteau donc on pourrai pensé qu’il en est le gardien cependant, ce derniers prête le couteau a Antoine pour qu’il l’utilise.
Antoine, en ayant le couteau en mains en avait donc le pouvoir d’usage de contrôle et de direction donc il pourrait être considéré comme le gardien de la chose.
Donc dans l’hypothèse ou Antoine est considéré comme gardien de chose et donc de ce fait qu’il y ait eu transfert de garde entre le garden et Antoine, ce dernier ne pourrait engager la responsabilité de son hôte.
Cependant, la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 7 mai 2002, à refusé de reconnaitre le transfert de garde la chose lorsque cette dernière est laissé que pour un court laps de temps et sous la vigilance du propriétaire.
En l’espéce, le couteau était laissé à Antoine pour un court laps de temps, le temps que ce dernier le teste, de plus on pourrai penser que son hôte était à coté de lui car on sait par la suite que la victime à été distrait par la conversation donc en l’espéce il n’était pas tout seul avec le couteau.
Donc le transfert de garde ne serai donc pas admis.
De ce fait, il serai plus plausible, que comme dans l’arrêt du 7 mai 2002, les juges n’admettes pas le transfert de garde et de par ce fait Antoine pourra engager la responsabilité de son hôte qui serai resté le garden de la chose. Cependant, la solution dépend de l’appréciation des juges du fond
Dans cette opportunité il faut s’interroger sur les possibilités pour Antoine d’invoquer une cause d’exonération.
II- Les causes d’exonération
Depuis l’arrêt Jand’heur de 1930, la responsabilité du fait de choses est une responsabilité objective. La preuve de la faute du gardien n’est pas nécessaire, tout comme la preuve de l’absence de faute par le gardien n’est pas exonératoire. Cette responsabilité est donc rattachée à la théorie du risque.
Toutefois, le gardien peut s’exonérer s’il prouve que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies ou qu’il existe une cause étrangère.
Il sera question de savoir si oui ou non dans le cas d’espèce il existe une cause étrangère.
La cause étrangère est un fait extérieur au responsable qui permet l’exonération du responsable. Il peut s’agir d’un évènement de force majeure ou du fait de la victime ou du tiers.
Dans un premier temps la force majeure peut être écarté automatiquement car les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ne sont pas remplis en l’espéce.
Par la suite, le fait du tiers peut être lui aussi directement écarté car il ne pourra être exonératoire que s’il présente pour le gardien le caractéristiques de la force majeur ; en l’espèces les caractéristiques de la force majeurs ne sont pas remplis.
La dernière possibilité est donc de prouver une faute de la victime car en effet le gardien d’une chose peut être partiellement exonéré s’il rapporte la preuve que la faute de la victime a contribué au dommage. Seule la faute et non le fait de la victime, emporte exonération partielle (Civ. 2ème, 6 avril 1987).
En l’espéce, la blessure d’Antoine est lié au fait que ce dernier ait été distrait par la conversation, en l’espéce on pourrai relevé une imprudence de sa part car ce derniers savait qu’il manipulait des couteaux donc il était logique que ce derniers doivent faire preuve de prudence.
Donc, si les juges estiment qu’une faute de négligence, imprudence, a été commise par la victime, cela permettra à l’hôte de s’exonéré de manière partielle car il aura prouver que ce dernier aura participé au dommage.
☒ Cas n°2 :
Par la suite Louise lors d’un match de volley entre entre amies, reçus un un smash de son adversaire en plein visage lors d’un contre, de ce fait, elle risque de perdre son oeil.
Comme vue précédemment la responsabilité contractuelle sera directement écarté ici aussi car il n’y a pas la présence d’un contrat.
La question qui se pose ici est de savoir, si la victime à la possibilité d’entrainer la responsabilité de son adversaire sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des choses ?
Dans un premier temps, on observera quelle responsabilité extracontractuelle est en l’espéce applicable et quelles sont les moyens d’exonérations.
I- Etablissement de la responsabilité du fait des choses
Selon l’article 1242 alinéa 1, on est responsables du dommage causé par le fait des personnes que l’on doit répondre, cela représente en partie de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur qui pourrait être une hypothèse envisageable.
Cependant, en l’espéce Louise est âgée de 19 ans, par déductions ses copines doivent avoir le même âge donc elles ne sont plus mineurs, de par ce fait la responsabilité des parents du fait de leur enfant ne peut s’appliquer.
Comme rappelé précédemment la responsabilité du fait des choses s’appliquera lorsque nous sommes en présence d’un dommages causé par une choses, il faudra donc démontré un dommage entrainé par une chose, un lien de causalité.
A- La présence d’un dommage
Le dommage doit être certaine, personnel et direct.
En l’espéce, Louise s’est prise un smatch dans le visage entrainant une blessure pouvant provoquer la perte de son oeil.
Donc nous sommes bien en présence d’un dommage.
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