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Dissertation: L'applicabilité des normes internationales (droit administratif).

Par   •  24 Mai 2018  •  1 656 Mots (7 Pages)  •  726 Vues

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contestable dans le mesure ou en refusant de contrôler la légalité de ces actes on ne pouvait pas savoir si le Traité en question était bien entrée en vigueur en droit français en respectant les conditions posé par la Constitution. Avec une de 1998 le Conseil d’Etat fait un revirement de Jurisprudence, pour la première fois le Conseil d’Etat se reconnait compétent pour examiner la légalité d’un acte portant ratification ou approbation d’un traité international. Il faut souligner l’importance prise par les Traités internationaux, et l’évolution du paysage juridique Dans cet arrêt de 1998 le Conseil d’Etat accepte de vérifier la condition fixé à l’article 55 de la Constitution. Dès lors le Juge administratif se révèle compétent pour examiner tout recours à l’occasion duquel serait contester le respect de cette condition fixé à l’article 55. Il s’agit pour le juge de vérifier que le Traité à bien été ratifié ou approuvé. En outre il s’agit de vérifier que le Traité à bien été ratifier ou approuver dans les conditions de la Constitution. Le principe posé en 1998 connait une exception, en effet le juge administratif refuse de contrôler les lois de ratification ou d’approbation d’un Traité car c’est une loi et qu’il n’est pas le juge de la loi seul le Conseil Constitutionnel est compétent pour cela.

II. La publication

Le Juge administratif est seul compétent pour contrôle la publication aux Journal Officiel cependant malgré ce contrôle des publications irrégulières peuvent avoir lieu (A) découle de cela l’application des Traités, et son principe de réciprocité (B).

Le contrôle par le juge administratif et les conséquences d’une publication irrégulière

Les Traité Internationales doivent avoir été publié pour rentré en application, et doivent être publié au Journal Officiel et cette publication prend la forme d’un décret portant publication du Traité Internationale et en annexe de ce décret figue l’intégralité du Traité qui se trouve porté à la connaissance des citoyens.

Par un arrêt de principe du Conseil d’Etat de 1964 Section « Société PROSAGOR »,

le Conseil d’Etat se reconnait pour la première fois compétent pour contrôler l’exigence de publicité des Traités Internationaux dans le Journal Officiel. Il accepte dès lors de vérifier la validité de la 2ème conditions posé par la Constitution. Certaines publications peuvent cependant être irrégulière malgré le contrôle effectué par le juge administratif, la conséquence qui suit cette irrégularité de publication c’est le Traité international ne produit aucun effet juridique en droit français. Il es donc impossible d’utiliser le Traité Internationale en question pour contester un autre acte devant le juge et l’administration ne peut pas se fondé sur ce Traité International pour édicter des actes administratif. Dans une décision de 2000 le Conseil d’Etat identifie un accord international entre la France et le Mali qui n’a pas été publié, il ne produit donc aucun effet.

Cependant il est possible de se rattraper en le publiant par la suite. Un autre principe posé est le principe de réciprocité, un Etat signataire ne peut appliquer le Traité que si l’autre partie l’applique.

B. Application réciproque et son contrôle par le juge administratif.

Un Traité International signé par la France ne s’applique que si l’autre partie applique sur son territoire les stipulation de ce Traité. L’article 55 de la Constitution affirme alors qu’un Traité International est applicable en France et produit ses effets si il est appliqué sur le territoire de l’autre Etat signataire d’ou l’idée de réciprocité. Il est difficile d’assurer le respect de cette condition, et c’est le juge administratif qui se charge de ce contrôle.

A l’origine le Conseil d’Etat était très réticent à l’idée de contrôler cette condition, en effet il considérait d’une part qu’il n’avait pas les moyens de vérifier lui même cette condition, de plus le que cela ne relavait pas de sa compétence. Il considérait que cette application réciproque mettait en jeu les relation internationales de la France, donc selon lui le contrôle était trop politique. Quand il était solliciter d’un moyen contestant l’application réciproque il répondait à cette question en sollicitant celui qui selon lui était le mieux placé pour affirmer que le Traité était bien appliqué c’est à dire Ministres des Affaires Etrangères et qui lui sollicitait l’ambassade française du Pays en question. Le Ministre des Affaires Etrangères transmettait alors un avis au Conseil d’Etat et ce dernier s’estimait lié par cet avis.

Dans une décision de 2003 CHEVROL contre FRANCE. Pour la CEDH la procédure suivi devant le juge admin n’était pas équitable au sens de l’article 6 paragraphe.1, car pour la CEDH un juge ne peut pas s’estimer lié par un acte du pouvoir exécutif. Le Conseil d’Etat va revenir sur sa jurisprudence de principe dans une décision de 2010 et affirmer qu’il est désormais compétent apprécier la condition de réciprocité. Il va considéré qu’il lui revient dans le cadre de ses pouvoirs d’instructions de s’informer par tout moyens des conditions d’application dans l’autre Etat et il doit le faire sur la bas d’une multitudes d’infos qu’il doit recueillir lui même.

Au prix de ses évolution le juge administratif est maintenant compétent pour vérifier que les 3 conditions posé à l’article 55 de la Constitution sont bien respecté.

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