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Cassation criminelle 25 septembre 2012

Par   •  30 Août 2018  •  1 463 Mots (6 Pages)  •  483 Vues

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les atteintes aux actifs environnementaux non marchands.

B. La notion de préjudice écologique pur : une atteinte collective

Avant cet arrêt le préjudice était considérer comme une lésion à un intérêt individuel. Il y a eu l’insertion de l’article 1382 qui dispose que seul le dommage causé à autrui est réparable. Le préjudice écologique en essence est un dommage collectif car il porte atteinte à un bien que tout le monde utilise comme un patrimoine commun. Après cet arrêt le préjudice a été nommer préjudice écologique ce qui désigne un dommage subi par la nature elle-même été reconnu par la réparation de la responsabilité civile. Dans l’arrêt Erika « le préjudice écologique pur a été évaluer en proportion du nombre d’adhérents à l’association où du nombre d’habitants d’une commune. » (p.18) La cour de cassation dans cet arrêt n’a pas regardé l’impact de ce dommage spécifiquement en tenant compte de l’influence individuel mais comment se dommage affecterait la collectivité.

La nature n’a pas de prix et qu’elle ne doit pas devenir un élément du marché mais un contrepoids à ce dernier sont deux affirmations vrais mais une indemnisation face à la dégradation de la nature par un individu où une société doit être invoquer. Cet arrêt du 25 septembre 2012 inclue l’indemnisation pour préjudice écologique pur en invoquant la responsabilité civile.

II. Le préjudice écologique vis-à-vis la responsabilité civile

Chacun est responsable du dommage qu’il cause à autrui que ce soit de son propre fait, de sa négligence ou de son imprudence. L’arrêt Erika révolutionne le droit à l’indemnisation (a) sans échapper à certains obstacles quant à la preuve du dommage (b).

A. Révolution du droit de l’indemnisation

La cour de cassation au travers plusieurs arrêts à affirmer que le préjudice écologique pur est censé être un dommage causé à l’environnement indépendamment des préjudices personnels. Auparavant tous ce qui était question de responsabilité liée à une pollution industrielle où agricole était associer à la théorie du trouble de voisinage. À travers la jurisprudence le champ d’application de l’action en responsabilité civile c’est élargi notamment en incluant les atteintes de l’environnement et sur les personnes atteintes du milieu naturel. Cet arrêt affirme que c’est une obligation de réparer non seulement des dommages matériels, économiques et moraux mais aussi le préjudice écologique subi. La cour de cassation dans l’arrêt critique la cour d’appel d’avoir indemniser deux fois la même réparation. La cour de cassation affirme l’indemnisation de droit commun que peuvent solliciter les associations habiliter ne sont pas exclues. Et l’arrêt de 2012 conforte ce principe. La responsabilité civile n’est pas conditionnée par la preuve d’une faute dès qu’elle a causé un dommage et que la réparation est invoquer le dommage doit être réparer. Dans l’arrêt, le dommage des eaux résultant de la défaillance de la structure du navire devait être réparer. La cour de cassation détermine que la société T est celle qui a commis le délit de pollution involontaire et à retenue sa culpabilité comme mandataire-propriétaire du navire car il était chargée d’entreprendre la gestion technique.

B. Les obstacles : preuves du dommage

Le préjudice écologique pur est souvent difficile à établir parce que certaines modifications liées à l’environnement sont mal connus et que la capacité de mesurer la dégradation du milieu naturel est aussi difficile. Un autre obstacle à envisager c’est d’établir un lien de causalité entre l’activité polluante et la dégradation du milieu naturel. Ce qui n’est pas toujours évident. Mais en droit français chaque personne au visa de l’article 1383 peut demander réparation de dommage à quelconque personne qui lui à causer dommage. Dans la jurisprudence de 2016 suit la décision de l’arrêt Erika de 2012 mais l’arrêt de 2016 fait recours au principe que la cour d’appel doit rechercher l’étendue des dommages causé à l’environnement alors que dans l’arrêt Erika ce principe n’étais pas applicable. La cour de cassation n’à pas mentionner que la cour d’appel avait un devoir de recherché l’étendue du dommage afin de le valider. La cour de cassation se préoccupe peu de la preuve de l’existence du préjudice écologique qui découle de l’infraction constater. Selon la cour de cassation dans l’arrêt de 2012 dispose «  il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d’en rechercher l’étendue. »

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