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Cour de Cassation, chambre criminelle le 3 mars 1960.

Par   •  6 Novembre 2018  •  2 086 Mots (9 Pages)  •  920 Vues

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Ici, la Cour de cassation se justifie sur la distinction des éléments moraux.

En l’espèce, la volonté pour l’accusé de détruire un édifice et la volonté de tuer. Ces deux éléments moraux donnent lieu à l’infraction de destruction d’édifice par explosion et l’infraction de meurtre. En l'espèce, il y'a deux intentions différentes de la part de l'accusé. La Cour de cassation souligne qu’on est en présence « de deux crimes simultanés, commis par le même moyen, mais caractérisés par des intentions coupables essentiellement différentes ». Autrement dit , l’individu a commis un premier crime qui est la tentative mortelle de vie humaine puis un second: la destruction d’un édifice habité ou servant à l’habitation. Toutefois ces deux crimes ont été constitués par un même élément matériel : le jet de grenade. C’est seulement l’élément intentionnel qui varie en l’espèce. Ici la Cour de cassation relève bien un même fait dont elle dégage deux infractions différentes aux vues des intentions de l’accusé. Nous sommes bien dans un cas de cumul idéal d’infractions.

De ce fait il y’a bien une double déclarations de culpabilité étant donné qu’il y’a deux infractions retenues.

La Cour de cassation ajoute « que c’est a juste titre, que le Tribunal militaire a statué sur la double accusation dont il était saisi, que sa réponse affirmative (…) n’est entachée d’aucune irrégularité (…) et qu’une seule peine a été prononcée » Elle confirme ici la légalité de son choix au recours du cumul idéal d’infractions et de sa non atteinte au principe du non cumul des peines. Ce principe étant posé a l’article 132-3 du code pénal « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles. »

Toutefois ce critère de distinction semble insuffisant, à lui seul, pour justifier un cumul idéal d’infractions. De ce fait , la cour de cassation motive l’application de cette exception au principe « non bis in idem » au nom des deux valeurs sociales protégées qui ont été atteintes par les agissement de l’individu.

II- UNE DUALITÉ DES INTERETS ATTEINTS PAR LE COMPORTEMENT DE L’AGENT :

Une solution justifiée par l’atteinte à deux valeurs sociales protégées : la propriété et la vie humaine ( A ) , et admise par la jurisprudence ( B ).

A- La propriété et la vie humaine : deux valeurs protégées par le droit pénal.

Le droit de propriété est un droit naturel à valeur constitutionnelle puisqu’il figure dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 comme « étant un droit inviolable et sacré (…) » . Le droit à la vie humaine est aussi un droit fondamental prévu par la loi. Ces deux valeurs sont donc protégées par la loi et le droit pénal. En l’espèce, un individu a violé ces deux droits : le droit de propriété ( destruction d’un édifice ) et le droit a la vie humaine ( intention de tuer ); même en l’absence de victimes. La Cour de cassation dispose que l’acte consistant à lancer une grenade dans un café est rattaché à deux crimes distincts : l’atteinte à la propriété et à la vie humaine. Plus précisément, elle dit que « le destruction par effet d’un explosif d’un édifice habité ou servant à l’habitation (…) » est « un crime (…) constitué dans tous ses éléments. » De plus, « la mort de personnes(…) commet un second crime, dont l’élément matériel est constitué sans doute par le même fait, mais qui se distingue du premier par son élément intentionnel, qui est la volonté de tuer. » La Cour de cassation appuie sa décision par la défense de l’ordre social. Autrement dit, de telles atteintes à ces valeurs ne peuvent rester impunis.

Toutefois, il faut retenir que cette décision d’appliquer le cumul idéal d’infraction se limite que pour des situations graves et portant sur des valeurs sociales distinctes, atteintes.

B- Un arrêt de principe fondateur d’une nouvelle jurisprudence

Le fait d’utiliser le cumul idéal d’infractions pose un problème majeur : ce principe est en principe contraire à la règle non bis in idem. Cependant comme nous l’avons vu dans cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mars 1960 , c’est la première fois que ce principe du cumul idéal d’infractions est utilisée par la Cour suprême. Dans son arrêt de rejet, elle décide de rejeter le pourvoi de l’accusé car selon elle dans un unique fait on peut relevé deux éléments intentionnels. Et ces deux éléments intentionnels portent une atteintes graves à deux valeurs sociales protégées ( la propriété et la vie humaine.)

Il fut utilisé également dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 novembre 1983 ou la Cour de cassation a retenu qu’il « ne s’agit pas en l’espèce d’un crime unique dont la poursuite sous deux qualifications différentes serait contraires à la règle non bis in idem ». En l’espèce, la cour de cassation avait relevé un cumul idéal d’infraction parce qu’il y’avait deux crimes distincts « dont la nature et les éléments constitutifs sont différents » ainsi qu’une atteinte à des valeurs protégées par l’ordre social.

Toutefois ce principe ne peut être applicable a chaque fois qu’il y’a un élément intentionnel double comme par exemple dans un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 26 octobre 2016 dans une décision n°15-84552 , où il n’y a pas de condamnation possible à la fois pour recel et à la fois pour blanchiment.

De plus, le principe de cumul idéal d’infractions semble depuis l’arrêt étudié et un arrêt du 2 septembre 2002, comprendre en plus d’une double infraction pour un même fait , prendre en compte le critère des intérêts protégés par la société. Cela est codifié dans le nouveau code pénal qui prévoit dans son livre II, les infractions contres les personnes et dans son livre III, les infractions contre les biens. Cependant, le code pénal ne répond pas à la

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