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Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 18 janvier 2000

Par   •  15 Mars 2018  •  1 001 Mots (5 Pages)  •  809 Vues

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Dès lors que l'infraction d'homicide involontaire peut être imputée à la personne morale, sa responsabilité ne pourra être engagée qu'à condition que la faute pénale soit commise par un organe ou un représentant de la personne morale.

II) La condition d'une faute pénale commise par les organes ou les représentants de la personne morale :

Si la SNCF peut voir sa responsabilité pénale engagée, il faut en second lieu que la faute pénale émane d'un organe ou d'un représentant de la personne morale (A) condition que rappelle la Cour de Cassation (B).

A) Une faute pénale des organes ou des représentants :

L'arrêt de la Cour d'Appel n'impute pas l'infraction d'homicide volontaire à un organe ou un représentant mais directement à la personne morale de la SNCF. Pourtant l'article 121-2 du Code pénale exige que l'infraction soit commise par un organe ou un représentant de la personne morale pour pouvoir engager sa responsabilité. Les organes étant les personnes ou les groupes de personnes désignées par la loi ou les statuts, ils représentent la personne morale. Contrairement aux représentants de la personne morale qui s'ils représentent la SNCF, n'en sont pas pour autant des organes. L'arrêt du 26 juin 2006 donne une définition du représentant de la personne morale : « ont qualité de représentants […] les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs d'une personne ainsi déléguée ».

Dès lors que la faute pénale n'es pas imputée à des organes ou des représentants de la personne morale, la SNCF ne peut être responsable pénalement. C'est ce que rappelle la Cour de Cassation en cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel.

B) Condition rappelée par la Cour de Cassation :

La Cour de Cassation sanctionne l'arrêt de la Cour d'Appel en cassant et annulant l'arrêt puisque cette dernière sans rechercher si les négligences, imprudences et manquements aux obligation de sécurité avaient été commis par les organes ou représentants de la SNCF a condamnée la SNCF pour homicide involontaire. Ainsi la Cour d'Appel est allée à l'encontre des conditions exigée par l'article 121-2 du Code Pénal. Néanmoins la non identification de la Cour d'Appel des organes ou représentants à l'origine de l'infraction paraît volontaire de sa part puisque dans cet arrêt, la priorité de la Cour d'Appel semble de vouloir sanctionner la SNCF de sa négligence et de son imprudence, en raison de la gravité de l'incident.

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