Commentaire arrêt Cour de cassation 2 septembre 2004
Par Junecooper • 14 Décembre 2017 • 1 291 Mots (6 Pages) • 1 670 Vues
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Si il s’était s’agit d’une mesure de sureté, la solution de la Cour de cassation aurait été toute autre puisque la doctrine admet que la mesure de sureté peut être rétroactive. En effet, la majorité de la doctrine enseigne que les mesures de sûreté qui ne seraient pas des peines seraient donc « d’application immédiate même lorsque plus sévères » (Bouloc, Merle et Vitu).
Suite à la qualification du suivi socio judiciaire de peine, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que "peuvent seules être prononcées, les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d’une infraction ont été commis »
Elle a donc cassé le jugement de la cour d’assises considérant que le suivi socio-judiciaire était une peine complémentaire dont l’application ne pouvait pas être rétroactive.
II. Une cohérence jurisprudentielle inébranlable sur le principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sérieuse
Il conviendra de traiter dans cette partie des précédents jurisprudentiels à l’arrêt de 2004 (A) et de la portée de cet arrêt en traitant la question de la jurisprudence postérieure à l’arrêt de 2004 (B)
- Une décision s’inscrivant dans une longue lignée jurisprudentielle consacrant le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère
De nombreux arrêts avant celui du 2 septembre 2004 ont eu à traiter de la question de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Tous sans exception ont réaffirmé le principe.
Ainsi, il convient de citer les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 avril 1987, et notamment ceux en date du 2 juin 1981 et du 12 janvier 1994.
L’arrêt en date du 2 juin 1981 concernait la loi plus douce dans le cas d’un attentat à la pudeur et admettait la rétroactivité de cette loi plus douce. L’arrêt du 12 janvier 1994, dont les modalités sont identiques à celles de l’arrêt de 2004, puisqu’il concernait l’application de la loi pénale dans le temps avec une loi plus sévère étant entrée en vigueur après les faits reprochés.
Ces arrêts confirment que « Une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines prévues par la loi antérieure, n’est applicable qu’à des faits accomplis après son entrée en vigueur » (jurisprudence de l’article 112-1 du Code pénal).
C’est pourquoi la décision prise par la Cour de cassation dans l’arrêt étudié n’était absolument pas une surprise, mais une confirmation de la jurisprudence préexistante.
B. Une jurisprudence postérieure à l’arrêt du 2 septembre 2004 continuant de consacrer le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère
Depuis ces arrêts du 2 juin 1981 et du 12 janvier 1994, la jurisprudence est restée la même sur le sujet de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
C’est pourquoi l’importance de l’arrêt du 2 septembre 2004 à étudier est moindre puisqu’il n’opère ni un revirement de jurisprudence ni n’amorce une évolution progressive de jurisprudence.
C’est donc en toute logique que l’on retrouve des arrêts beaucoup plus récents qui continuent de consacrer cette jurisprudence.
C’est le cas d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2007 concernant un homme ayant commis des faits d’escroquerie envers sa belle mère. Là encore, l’arrêt traite de l’application dans le temps de la loi pénale plus sévère et là encore l’arrêt affirme la non rétroactivité de ce type de lois.
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