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Cour de cassation

Par   •  20 Septembre 2017  •  2 302 Mots (10 Pages)  •  1 038 Vues

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C’est lorsqu’il y a un cas de résistance d’une juridiction inférieure et qu’un second pourvoi est formé, fondé sur les mêmes moyens.

La Cour de Cassation, quand elle casse l’arrêt, renvoi le litige à une juridiction de même ordre, mais avec une Cour d’Appel autrement composé. Ils jugent comme les premiers juges.

Mais si la personne qui a fait le premier pourvoi refait un 2e pourvoi sur les mêmes moyens, à ce moment, la Cour de Cassation va siéger à l’assemblée plénière. C’est donc un cas de résistance d’une juridiction de première instance.

Quand l’affaire pose un problème d’importance qui peut entrainer une modification du droit, l’assemblée plénière va se réunir.

Qu’est-ce qu’un pourvoi dans l’intérêt de la loi ?

Il y a pourvoi dans l’intérêt de la loi c’est lorsqu’un point tranché par une décision, porte atteinte à l’Ordre Public, viol une règle de droit ou est contraire à nos principe. Le procureur de la République va saisir la Cour de Cassation afin que l’ordre public soit rétablit.

Exemple : Arrêt du 31 mai 1991 qui interdit la convention des mères porteuses. La Cour d’Appel dont l’arrêt était frappé de pourvoi avait validé la convention des mères porteuses. Contrat au terme duquel madame X qui ne peut pas porter d’enfant va voir madame Y qui va porter l’enfant en échange d’un payement.

Dans cette affaire, la convention a été signée, et les juges du fond ont validés la convention.

Mais l’avocat a dit que le droit français a 2 principes qui interdisent de tel contrats :

→ principe de l’indisponibilité du corps humain : notre corps nous appartient mais c’est l’Etat qui le gère.

→ le corps humain est hors commerce : on ne peut pas gagner de l’argent avec son corps.

L’avocat général, en se fondant sur ces deux principes, va former un pourvoi qualifié dans « l’intérêt de la loi ». Dans cet arrêt, la Cour de Cassation va donc poser le principe de l’interdiction des conventions des mères porteuses.

Fiches d’arrêts :

ARRET N°1 :

L’arrêt rendu le 1e septembre 2015 traite du problème de contrôle de la régularité de forme d’un arrêté.

Les faits : M. Sylvain X n’a pas respecté l’interdiction du stationnement le dimanche et a fait l’objet d’une amende de 35€.

La Procédure : M. Sylvain X a été poursuivi devant un juge de proximité de Paris pour non payement de l’amende, et une décision de novembre 2014 l’a condamné à s’exécuter. L’arrêt commenté statut sur le pourvoi formé par M. X contre cette décision.

(Argument des parties)

M. Sylvain X, demandeur au pourvoi, soutient que le règlement interdisant le stationnement les véhicules le dimanche est contraire à l’article 5 et 8 de la DDHC, contraire à l’article 6 de la CEDH et à l’article 485 et 593 du code de procédure pénal.

L’administration, défendeur au pourvoi, dit que l’arrêté interdisant le stationnement le dimanche est conforme.

Problème juridique posé par l’arrêt : La question se pose de savoir si un arrêté interdisant le stationnement de véhicule le dimanche peut être illégale alors même qu’il a été pris par l’autorité administrative compétente.

La réponse apportée par la Cour de Cassation est que l’interdiction a bien été prise par l’autorité administrative compétente. Elle est donc valable et applicable.

La Cour de Cassation rejette donc le pourvoi.

ARRET N°2 : Il a eu des dommages et intérêts mais il veut le retrait du poteau.

Arrêt rendu par la 3e chambre civil et qui tranche du sort d’un ouvrage implanté sur une propriété privé.

Faits : Une chambre téléphonique et un poteau de l’ancienne société France Telecom ont été implantés sur la propriété de M. X.

Procédure : M.X a saisi les tribunaux pour obtenir la condamnation de France Telecom au retrait les ouvrages litigieux ainsi qu’à des dommages et intérêts.

Par arrêt du 6 novembre 2012, la Cour d’Appel a fait droit aux dommages et intérêts, mais a débouté à l’enlèvement de la cabine et du poteau. M. X s’est pourvu en cassation, ce qui a donné lieu à l’arrêt étudié.

(Argument des parties)

M. X, demandeur au pourvoi, conteste le moyen par lequel la Cour d’Appel a débouté sa demande selon laquelle, la chambre et le poteau étant des ouvrages public, M.X. avait obtenu les dommages et intérêts, mais pas le retrait de la chambre téléphonique et du poteau.

Mais, ayant perdus leur caractère d’ouvrage public depuis la loi de 1996, ils auraient du être démolis. Et le défendeur au pourvoi de France Telecom (face au demandeur qui est M. X) soutient l’inverse, en disant que c’est un ouvrage public et qu’il ne doit pas être démoli.

Le problème juridique de la Cour de Cassation est donc de savoir si le poteau doit être démoli, et pourquoi.

Elle est saisie de savoir si des ouvrages publics, ayant perdus cette qualité, peuvent être démoli en cas d’empiètement sur un terrain privé.

La réponse de la Cour de Cassation est de dire que, par l’effet de la loi du 26 juillet 1996 et dans le respect de l’article 2 du Code Civil, les installations doivent être démolis car elles ne sont plus d’usage public et qu’elles empiètent sur une propriété privée.

ARRET N°3 :

L’application de la loi dans le temps.

Les faits : M. X travail en qualité d’aide charcutier depuis 1980, il a travaillé plus de 169h par mois voir plus, puis son travail a été interrompu.

Procédure : M. X. a alors saisi le conseil du prud’homme pour la condamnation de M. Yu Y. à lui payer un rappel de salaire, de congés payés, des indemnités de ruptures et de dommages et intérêts.

L’arrêt du 24 février 1998 a fait droit à ses demandes, et M. Yu Y.

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