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Cour de cassation

Par   •  20 Septembre 2017  •  2 524 Mots (11 Pages)  •  1 013 Vues

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Puisque c’est un juge du fond elle repart à 0 et juge l’affaire en faits et en droit. Le juge d’appel est dans la hiérarchie au dessus du juge de 1e instance mais tous les jugements de première instance ne peuvent pas faire appel et dans ce cas il n’y a qu’un recours possible qui est le recours en cassation.

Si les parties au procès sont mécontentes de la décision rendue par la cour d’appel parce qu’elles estiment que cette cour d’appel a mal appliquée la loi et qui par sa décision viole la loi (et uniquement pour cette raison) elle peuvent alors former un pourvoi en cassation.

Si l’appel n’est pas possible et que les parties du procès de première instance sont mécontents du jugement ils peuvent directement saisir la cour de cassation pour dire que le jugement de 1e instance a été rendu en violation de la loi.

C’est seulement si l’appel n’est pas possible que l’on peut aller en cassation.

La cour de cas est elle même divisée en chambre spécialisée : 3 chambres civil + chambre criminelle, sociale et commerciale. La cour de cassation vérifie d’abord que le pourvoi est recevable : est ce qu’on rempli toutes les conditions prévus par la loi pour former un pourvoi en cassation. Si les conditions ne sont pas remplies elle déclare le pourvoi irrecevable. S’il l’est, la cour de cas vérifie si oui ou non la juridiction qui fait l’objet du pourvoi a été rendue en conformité de la loi.

Si elle considère qu’il y a violation de la loi elle casse. Casser ca veut dire annuler, annuler : ca veut dire qu’elle l’anéantie rétroactivement et il faudra donc faire comme si cette décision n’avait jamais été rendue de sorte que la cassation/l’annulation replace les parties dans la situation où elles étaient avant que cette décision soit rendue. Il faut donc une nouvelle décision.

C’est pourquoi lorsque la cour de cassation casse une décision, elle renvoi l’affaire devant une juridiction du même degré et de même nature que celle qui a rendue la décision qu’elle vient d’annuler.

Attention, la juridiction de renvoi (celle devant laquelle l’affaire est renvoyée) n’est pas la même que celle dont on a annulé la décision. Si c’est un arrêt de la cour d’appel de bordeaux on l’envoi à une autre cour d’appel ex Toulouse.

La juridiction de renvoi est un juge indépendant, elle a le choix. Soit elle décide de se plier à l’interprétation de la cour de cassation et elle rend une décision qui dit la même chose que la cour de cassation, dans ce cas là, il n’y a aucun risque que sa décision ne fasse l’objet d’un pourvoi. Mais le juge de renvoi peut très bien persister et retenir encore une interprétation contraire à celle de la cour de cassation. On appel ca la résistance des juges du fond. Ils contestent le bien fondé de la résolution de la Cour de Cassation.

Dans ce cas là, un second pourvoi va être formé, mais cette fois ci, ce pourvoi sera examinée par une formation particulière de la Cour de cassation qu’on appel l’assemblée plénière.

Dans la composition normale de la cour de cas l’affaire est examinée par 5 magistrats de la chambre. Donc comme on sait que la décision fait débat 48 MN il s’agit de prendre une position de principe

L’assemblée plénière c’est la cour de cas mais qui se réunit différemment car elle prête d’avantage attention au problème juridique posé et réfléchir à qui a raison.

L’assemblée plénière, théoriquement, quand elle examine le pourvoi, elle peut très bien changer d’avis parce que c’est une formation plus solennelle. Les magistrats qui examinent le pourvoi ne sont pas les mêmes et en examinant en plus grand nombre ainsi ils vont peut être changer d’avis et reconsidérer, revoir l’interprétation de la loi. Ca n’arrive cependant quasiment jamais.

C’est d’ailleurs pour ca que c’est l’assemblée plénière qui examine le pourvoi, c’est pour avoir un nouveau regard. Quand elle change d’avis elle rejette le pourvoi et l’affaire s’arrête et on sait que désormais la position de la cour de cas est celle de l’assemblée plénière.

Dans la grande majorité des cas, l’assemblée plénière renouvelle son interprétation, la première interprétation donnée et donc va casser/annuler la décision de la juridiction de renvoi et comme elle annule, elle doit de nouveau renvoyer l’affaire devant une juridiction de même degré et de même nature qui cette fois ci doit obligatoirement suivre la position de la cour de cassation. Il n’y a plus d’indépendance du juge.

On voit donc que l’organisation judiciaire donne les moyens a la cour de cas d’imposer son point de vu et donc d’imposer une interprétation unique de la RDD pour toutes les juridictions du fond.

Le cas du second pourvoi sont des cas extrêmes. D’habitude les juges du fond se rangent du coté de la cour de cassation. En général les juges du fond suivent très vite la position de la cour de cassation.

A partir de ce moment là, la jurisprudence peut prendre naissance puisqu’un principe/une règle a été dégagée sur la base du pouvoir d’interprétation et cette règle va se généraliser, s’appliquer sur tous le territoire et par toutes les juridictions. De sorte que si le même problème est soumis a une juridiction quel qu’elle soit en France sera réglée selon la règle issue de la jurisprudence.

Le rôle d’harmonisation, d’unification de la jurisprudence par la cour de cassation est renforcé par des possibilités de saisir la cour de cassation dans des hypothèses particulières. Il y a plusieurs procédures qui sont prévues pour renforcer ce rôle de la cour de cassation.

Par exemple une loi du 15 mai 1991 permet aux juridictions de l’ordre judiciaire de saisir la cour de cassation lorsqu’une question nouvelle de droit se pose pour solliciter son avis avant de statuer. L’avis donné par la cour de cassation ne lie pas le juge qui le demande mais lui permet de connaître l’interprétation de la loi que fait la cour de cassation pour décider par la suite de se ranger ou non à cette interprétation.

La deuxième procédure prévue pour encore renforcer ce rôle de la cour de cassation est ce qu’on appel le pourvoi dans l’intérêt de la loi qui existe depuis une loi du 3 juillet 1967. Cette procédure permet au procureur près la Cour de Cassation (= auprès de) car au sein de la CdeCas on a des magistrats du siège et du parquet 19 MN de saisir lui même la cour de cassation lorsqu’il apprend l’existence d’une décision

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