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Cas pratique, Critères et gestion du service public.

Par   •  29 Mai 2018  •  1 664 Mots (7 Pages)  •  557 Vues

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service public comme l’activité de satisfaction de l’intérêt général menée par une personne publique ou sous son contrôle, ce dernier élément, de caractère alternatif, occupant une place importante dans l’esprit du juge.

En définitif, pour revenir à notre affaire, étant donné que l’intérêt général se manifeste dans la volonté de lutter contre le désœuvrement et la difficulté d’accès à la culture d’une partie de la population du quartier « Préfa », et qu’à travers la présence de trois membres du conseil municipal au sein du conseil d’administration de l’association, les subventions allouées, la mise à disposition d’un théâtre municipal et les délibérations du conseil municipal sur l’organisation et la tarification des projections, justifiant les critères de dépendance à l’égard de l’administration et de régime exorbitant, on peut considérer que l’association assure une mission de service public.

L’immixtion du conseil municipal dans l’expansion de l’association peut-elle constituer une concurrence illégale envers les exploitations cinématographiques privées ?

De prime abord, donnons une définition de la concurrence illégale ou déloyale : c’est le fait constitutif d’une faute qui résulte d’un usage excessif, par un concurrent, de la liberté de la concurrence, par emploi de tout procédé malhonnête dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique. – Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant, 10ème édition.

Sur cette question, la jurisprudence prend pour critère l’intérêt général.

Dans la décision « Commune d’Almelo… » du 27 avril 1994, la Cour de justice des Communautés européennes considère que « des restrictions à la concurrence de la part d’autres opérateurs économiques doivent être admises, dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour permettre à l’entreprise investie d’une telle mission d’intérêt général d’accomplir celle-ci ».

Dans la décision « Préfet du Val d’Oise contre Commune de Montmagny » du 23 décembre 1970, le Conseil d’État considère que « dans les conditions où il était ainsi organisé, ce service répondait à un besoin de la population et donc à un intérêt public local » et qu’en outre, « il n’était pas de nature à porter illégalement atteinte à l’activité des membres des professions juridiques des villes voisines ». En l’espèce, une commune souhaitait créer un service de consultation juridique gratuite fonctionnant une fois par mois à la mairie.

De même, dans la décision « Commune d’Aix-en-Provence » du 6 avril 2007, le Conseil d’État justifie l’absence de concurrence par le fait que les collectivités « peuvent toutefois ne pas passer un tel contrat [de délégation de service public] lorsque, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel ».

Cette dernière décision se rapproche considérablement de notre affaire, en ce sens que le service public s’adresse uniquement à une partie de la population d’un quartier défavorisé, afin de lutter contre le désœuvrement et la difficulté, notamment financière, d’accès à la culture. Il va de soi que l’association, à travers sa mission de service public, n’a pas vocation à concurrencer les autres exploitants de salles de cinéma.

Les subventions allouées par la commune peuvent-elles être constitutives d’un excès de pouvoir ?

Face à cette problématique, la jurisprudence s’appuie également sur l’intérêt public ou général.

Dans la décision « Guillou » du 5 décembre 1941, le Conseil d’État considère que « la création d’un office juridique de renseignements gratuits ne répondait pas à un intérêt public dans la ville de Concarneau ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que les délibérations par lesquelles le conseil municipal a voté les crédits afférents à ce service sont entachés d’illégalité et que c’est à tort que le préfet du Morbihan a implicitement refusé de les déclarer nulles de droit ».

Toutefois, la décision « Commune d’Aix-en-Provence » du Conseil d’État du 6 avril 2007 va en sens inverse de la précédente. En l’espèce, le conseil municipal d’Aix-en-Provence a accordé à l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne d’Aix-en-Provence des subventions. Les délibérations du conseil municipal sont entachées d’excès de pouvoir.

Le Conseil d’État considère que « lorsque des collectivités publiques sont responsables d’un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service, n’y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers ». L’activité d’une personne privée « peut, en tout état de cause, être regardée comme bénéficiant de la part d’une personne publique de la dévolution d’une mission de service public. Elle « peut cependant se voir reconnaître un caractère de service public, alors même qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrat de délégation de service public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l’intérêt général qui s’y attache et de l’importance qu’elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu’aucune règle ni aucun principe n’y font obstacle, des financements ».

Cette dernière décision se rapprochant fortement de l’affaire qui nous intéresse, il n’y aurait donc pas excès de pouvoir de la part du conseil

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