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Les modes de gestion des Services Publics

Par   •  12 Janvier 2018  •  1 574 Mots (7 Pages)  •  1 009 Vues

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Section II : la gestion par une autre personne publique

La gestion d’un SP via une autre personne publique participe de la gestion déléguée réservée exclusivement aux personnes publiques. La délégation porte sur le volet opérationnel, l’autorité délégante conservant la maitrise de la définition des missions et du contrôle de l’activité.

Ce type de délégation se manifeste soit au profit d’un établissement public, soit à l’égard d’un groupement d’intérêt public (GIP), soit par la contractualisation des rapports entre personnes publiques.

Paragraphe I : L’établissement public

Sens : Services publics dotés de la personnalité morale de droit public. Donc, ce sont des personnes publiques, distinctes de l’Etat et des col loc. Sont administratif ou industriels et commerciaux.

Variétés : deux grands types d’établissements publics

- les EP rattachés à une autre personne morale qui en désigne les membres du Conseil d’administration, ce qui limite leur autonomie. Au Gabon, EP placés sous la tutelle d’un ministère qui en approuve les statuts et participe au Conseil d’Administration (lois 11 et 12 de 1982). En cas de non rattachement exprès (Chambre de commerce), la subordination à la tutelle de l’Etat est garantie (TC, 26/06/06, Melle A.), même en l’absence de texte (CE, 13/01/65, Caisse des écoles du 10ième arrondissement

- les EP constitués en régies locales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, généralement créés par les col loc.

Création : voie règlementaire au Gabon depuis la réforme constitutionnelle de 2011. Pour les col loc, délibération de l’organe délibérant.

Organisation : variable, mais en général : organe délibérant (Conseil d’administration, de direction, de surveillance ; organe exécutif (DG, Pdt du CA) nommés à la discrétion du Gouvernement.

Régime juridique : droit public pour les EPA, droit privé pour les EPIC au Gabon, sauf pour la situation des personnels nommés par décret et les actes relatifs à l’organisation des services.

Paragraphe II : le Groupement d’intérêt public

Le GIP est un mécanisme de coopération entre personnes publiques et privées de la réalisation d’un objet précis, d’intérêt général et pour une durée déterminée. Le fonctionnement du GIP peut être très proche de l’EPIC, si l’une des personnes constitutives est de droit privé.

Initié dans le domaine de la recherche, ce mécanisme a été étendu à d’autres domaines.

Le GIP est une personne morale de droit public, soit par détermination de la loi, soit par avis du CE qui lui a reconnu cette nature dans un avis du 15 octobre 1985 (EDCE, 1986, n°37, p. 186).

Le GIP n’est pas un EP, selon le TC en date du 14 février 2000 (GIP habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris). Ce sont des personnes publiques sui generis, soumises à un régime spécifique par la volonté du Législateur, TC, 15 déc ; 2003, Préfet du Val d’Oise.

Nature variée. Les nouveaux types de GIP sont fondés par le Législateur.

Domaines d’intervention très variés : santé, organisation évènements sportifs type coupe du monde de rugby…

La création d’un GIP repose sur trois phases :

- Regroupement des membres fondateurs par contrat. Présence obligatoire d’au moins une personne publique.

- Elaboration des statuts ;

- Approbation des statuts par arrêté du ministre compétent.

Le GIP comprend : un CA, un directeur et une AG

Paragraphe III : Les contrats entre personnes publiques

Vaste mouvement de contractualisation des rapports entre personnes publiques, favorisé notamment par la décentralisation dès 1982. Il s’agit de contrats par lesquels l’Etat, principal créateur de SP délocalisés, s’associe à des col ; loc qui les hébergent. Ces contrats peuvent associer Etat, col loc, EP et GIP. Ils se développent particulièrement dans les domaines de l’action hospitalière et de l’emploi. Ils définissent les rôles et les responsabilités dans la gestion d’un SP.

Il s’agit d’une variété de contrat administratif, selon les critères élaborés par le TC dans, Union des Assurances de Paris, 21/03/83 et le CE dans bureau d’aide sociale de Blénod-lès-pont-à-Mousson, 11/05/90 : un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf si, en raison de son objet, il « ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé » (CE, 11/05/90, CE, 01/03/00, Commune de Morestel ; TC, 07/10/91, CROUS de l’académie de Nancy-Metz.

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