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Le service Public cas

Par   •  6 Janvier 2018  •  4 127 Mots (17 Pages)  •  748 Vues

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- La distinction des SPA et des SPIC :

Les critères de reconnaissance ont été dégagés par le juge

- Les critères jurisprudentiels de reconnaissance :

Au départ les SP étaient des SPA. L’arrêt de 1921 Bac d’ELOKA où le juge admet que les SP peuvent directement être géré par des personnes privé. Le tribunal des conflits va constater que la colonie exploitait son service de transports de la même façon qu’un industriel ordinaire. C’est le JJ qui était compétent. C’est le fait qu’une personne public peut gérer un SPIC.

Un autre arrêt va venir préciser cette distinction, arrêt de 1956 UNION SYNDICALE DES INDUSTRIES AERONAUTIQUE, dans cet arrêt le CE va énoncer trois conditions qui doivent être prises en compte de manière cumulative pour déterminer si l’on est face à un SPA ou à un SPIC.

- L’objet du service désigne la substance. (Récup cours)

- L’origine des ressources, si elles proviennent de subventions ou de recettes fiscales alors le service sera administratif, si elles proviennent de redevances versées par les usagers alors le service sera qualifié de SPIC.

- Les modalités de fonctionnement : plusieurs choses sont vérifiées notamment la soumission aux règles de comptabilité public, la gratuité, le monopole, exclusion de bénéfice, gestion directe par une personne public. Tous ces indices plaident en faveur de la reconnaissance d’un SPA. Cette méthode du faisceau est donc créée par le juge mais il arrive que le juge doive s’incliner devant la loi. Ex : La poste en 1968 dans l’arrêt URSOT va être qualifiée de Spa. En 1990 la loi lui confère le statut de SPIC.

Cette distinction reste ambigu et parfois il n’est pas facile de déterminer ces deux catégories ce qui n’a rien arrangé et la reconnaissance en 1995 d’une troisième catégorie celle de services sociaux dans l’arrêt NALIATO par le TC.

Un autre arrêt du CE est venu semer le trouble : ORDRE DES AVOCATS AU BAROT DE PARIS DE 2006, cet arrêt suggère l’abandon de la catégorie des SPIC au profit d’une autre, celle de l’activité économique exercée dans un intérêt public.

Pourtant cette distinction entre Spa et SPIC est très importante parce que le régime juridique applicable n‘est pas le même. Le fonctionnement d’un SPA est régie par le DA, à l’inverse le DP pour les SPIC.

- Les SPA :

Ce sont les SP par excellence = les véritables SP : hôpitaux, collèges, musées… Ils sont difficiles à cerner du fait de leur quantité et de leur diversité, on peut les définir de manière négative. Ce sont les services qui n’ont pas pour objet, de ressources et modalités de fonctionnement les caractéristiques d’un SPIC. Tout ce qui n’est pas SPIC est SPA.

Constitue les SPA, l’état civil, les archives, activité lié à la culture, a la santé. Ces SPA se caractérisent par un service qui recourt à la gestion public. Ce service peut donc donner lieu à des actes unilatéraux qui seront des décisions exécutoires, à des contrats administratifs, les biens attachés à ce service feront partie de la domanialité public. Les travaux engagés par ce service auront le critère de travaux publics et le personnel aura la qualité de fonctionnaire ou d’agents publics.

Du coté des usagers, ils sont dans une situation règlementaire de droit public défini par les lois et règlements du service. On a l’impression qu’ils sont plus assujettis qu’ils sont bénéficiaires. L’usager d’un SPA dispose d’un droit privilégié : le droit à l’accès et le droit à son bon fonctionnement. Il doit également accepter les contraintes, il n’est pas mis en position de revendiquer le maintien d’un SP.

- Les SPIC :

Les domaines d’actions des SPIC sont très divers. Leur existence est ancienne, elle est reconnue par l’arrêt BAC d’ELOKA. Le régime juridique est très largement de DP, la gestion et la comptabilité de ce service obéissent aux lois du commerce. Le droit privé s’applique aux relations avec les tiers et à la responsabilité que peut encourir le service, les usagers sont dans une relation contractuel de droit privé mais dans plusieurs hypothèses des règles de DP peuvent resurgir, lorsque il concerne les contrats, ce qui vont être passée avec les fournisseurs peuvent être de nature administrative parce qu’il vont obtenir des clauses exorbitantes de droit commun. En ce qui concerne le personnel des SPIC, si la plupart des agents sont des agents privés, le directeur et l’agent comptable qui peut être un agent comptable public sont eux dans une situation de droit public.

- L’influence du droit de l’UE :

A partir des années 80, les discussions sur les activités de SP ont été influencées par le droit de l’union. Le droit de l’union ne répond pas à la même logique que le droit français. Dans le traité de Rome on retrouve uniquement la notion de service d’intérêt économique général = SIEG. Depuis le traité de Lisbonne le service d’IG couvre 3 éléments :

- Le service d’intérêt d’économie général

- Le service non économique d’IG

- Le service universel

En droit de l’union et aujourd’hui l’article 106 de l’UE soumet les entreprises publiques aux règles de la concurrence.

- La distinction entre service d’intérêt économique général et service non économique d’intérêt général :

Le SIEG correspond à la définition communautaire d’entreprise, qui désigne toutes entités exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de fonctionnement, les prestations de cette entité doivent être offertes sur un marché concurrentiel. Le SIG est en dehors du champ économique, il désigne les SP régalien.

- La notion de service universel :

Elle a été inventée au début du 19ème siècle aux Etats Unis et est reprise par le droit de l’UE et il l’a appliqué au domaine de la communication et de la Poste. C’est une notion qui désigne les prestations essentielles qui doivent être fournies à tous, à un prix abordable par l’opérateur qui décide de les assurer. Tout opérateur a un choix, soit il exerce lui-même les prestations et il reçoit

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