L'impact du des mesures de creations de societes commerciales sur le developpement economique des Etats membres de l'ohadz
Par Ramy • 15 Août 2017 • 1 886 Mots (8 Pages) • 910 Vues
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Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les Etats parties en modernisant et en harmonisant le droit des affaires dans les différents Etats membres.
Très peu de réformes avaient été entreprises jusqu'alors, chaque Etat légiférant sans tenir compte de la législation des Etats de la zones franc : la plupart datent en effet de l'époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels. Retenons cependant que le domaine géographique de l'organisation dépasse les frontières de la zone franc dans la mesure ou le Traité est ouvert à tout Etat Africain membre ou non de l'Union Africaine.
A cela s'ajoutait l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaitre les textes juridiques applicables. Outre la restauration de la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques en vue de restaurer la confiance des investisseurs, de faciliter les échanges entre les Etats parties, le Traité poursuit les objectifs suivants :
· Mettre à la disposition de chaque Etat des règles communes simples, modernes adaptées à la situation économique ;
· Promouvoir l'arbitrage comme instrument rapide et direct de règlement des litiges commerciaux ;
· Améliorer la formation des magistrats et auxiliaires de justice ;
· Favoriser l'institution d'une Communauté Economique Africaine.
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Section2 : Institutions, sièges et Etats membres
Sous-section 1 : Les institutions
En vertu de l'article 3 alinéa 2 et 3 du Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, l'Ohada comprend : la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement (elle est composée des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats parties et a pour rôle de statuer sur toute question relative au traité), le Conseil des Ministres comme l'indique, est composé des ministres de la justice et des ministres chargés des finances des Etats parties, et il a une compétence législative ; la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) est quant à elle chargée de l'interprétation et de l'application commune du traité, ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions et en fin on trouve le secrétariat permanent qui est un organe exécutif de l'Ohada, il représente l'Ohada et assiste le Conseil des Ministres.
Il sied de signaler qu'au secrétariat permanent est rattaché l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature(ERSUMA). Cette dernière est un établissement de formation, de perfectionnement et de recherche en droit des affaires.
Sous-section 2 : Siège de l'Ohada
L'alinéa 3 de l'article du même Traité dispose que le siège de l'Ohada est fixé à Yaoundé la capitale de la République du Cameroun. Il peut être transférer en tout autre lieu sur décision de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.
Sous-section 3 : Etats parties au Traité de l'Ohada
Actuellement, l'OHADA compte 16 pays: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
Chapitre 2 : l’adhésion a l’ohada
Sous-section1 : les conditions d’adhésion
L'adhésion à l'Ohada est consacrée par l'article 53 alinéa 1 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique qui dispose ce qui suit : « le présent traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'OUA (actuellement U.A) et non signataire du traité. Il est également ouvert à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA(U.A) invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats Parties13.
Les instruments de ratification et d'adhésion seront déposés au près du Gouvernement du Sénégal qui est le Gouvernement dépositaire. Copie en sera délivrée au secrétariat permanent par ce dernier.
Sous-section 2 : Entrée du droit ohada dans les Etats membres
A l'égard de tout Etat adhérant, le présent traité et les Actes uniformes adoptés avant l'adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion.
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