Un mineur de 14 ans achète seul un vêtement de luxe qui n'est pas à sa taille.
Par Orhan • 8 Avril 2018 • 2 271 Mots (10 Pages) • 604 Vues
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patiente qu’il lui restait que quelques mois à vivre pour qu’elle accepte le paiement sous forme de rente viagère. Il est également possible que sa patiente ne savait pas en quoi consistait une rente viagère et que le médecin a profité de cela et des renseignements sur la santé de sa patiente pour tirer avantage de la situation.
Question 2 (15 points)
a)
Un associé d’une s.e.c peut-il signer seul au nom de la société un contrat avec un tiers?
Selon l’article 2238 C.c.Q, les commandités ont les pouvoirs, droits et obligations des associés de la société en nom collectif. Selon l’article 2219 C.c.Q, a l’égard des tiers de bonne foi, chaque associé est mandataire de la société et lie celle-ci pour tout acte conclu au nom de la société dans le cours de ses activités.
Selon l’article 2219 C.c.Q., chaque associé est mandataire de la société. Jean pouvait donc signer seul le contrat d’emprunt au nom de Cinépro s.e.c. sans la signature de Jeannette. La société est alors liée au contrat signé par Jean au nom de celle-ci.
b)
Les commanditaires d’une s.e.c sont-ils légalement obligés de cautionner les dettes de celle-ci?
Selon l’article 2246 C.c.Q, en cas d’insuffisance des biens de la société, chaque commandité est tenu solidairement des dettes de la société envers les tiers; le commanditaire y est tenu jusqu’à concurence de l’apport convenu, malgré toute cession de part dans le fonds commun. On peut y lire également que est sans effet la stipulation qui oblige le commanditaire à cautionner ou à assumer les dettes de la société au-delà de l’apport convenu.
Donc, selon l’article 2246 C.c.Q, si les commanditaire n’avait pas déjà cautionné la marge de crédit lors de la signature de celle-ci, il doivent maintenant le faire et seront solidairement responsable jusqu’à concurence de leur apport respectif du paiement de la cette dernière s’il y a lieu. Toutefois, en cas de faillite de la société, les commanditaires ayant déjà perdu leur apport respectif, la banque ne pourrait réclamer de montant supplémentaire à ces derniers.
Voyant que les affaires ne tournent pas rond, Louis décide de prendre les choses en main et va rencontrer le gérant de la banque. Il parvient à négocier une augmentation de la marge de crédit à 250 000 $ sans que Cinépro s.e.c. n’ait à fournir de garanties additionnelles. Malgré tout, trois mois plus tard, la société est encore à court de liquidités.
Sentant le désastre venir, Guy cherche à vendre sa part dans la société. Il trouve un acheteur qui est prêt à lui donner 30 000 $ pour sa part. Louis et Lise s’opposent à ce que Guy vende sa part à ce prix, prétendant que ceci dépréciera la valeur de leur propre part.
c)
Les commanditaires d’une s.e.c peuvent-ils légalement s’opposer à ce qu’un autre commanditaire cède sa part de la société?
Selon l’article 2243 C.c.Q, la part d’un commanditaire dans le fonds commun de la société est cessible. Par contre, à l’égard des tiers, le cédant demeure tenu des obligations pouvant résulter de sa participation à la société alors qu’il en était encore commanditaire.
Donc, selon l’article 2243 C.c.Q, Lise et Louis ne peuvent légalement s’opposer à ce que Guy cède sa part dans la société. Par contre, Guy pourrait tout de même être tenu responsable du non remboursement de la marge de crédit étant donné que cette obligation s’est contractée pendant qu’il était encore commanditaire.
d)
Dans certaines situations, un commanditaire peut-il être tenu responsable des dettes d’une s.e.c de plus que son apport initiale?
Selon l’article 2221 C.c.Q., à l’égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société si elle ont été contractées pour l’exploitation de celle-ci. De plus, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu’àprès avoir au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l’associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu’après paiement de ses propres créancier. Selon l’article 2244 C.c.Q., Les commanditaires ne peuvent donner que des avis de nature consultative concernant la gestion de la société. Ils ne peuvent négocier aucune affaire pour le compte de la société, ni agir pour celle-ci comme mandataire ou
agent, ni permettre que leur nom soit utilisé dans un acte de la société; le cas échéant, ils sont tenus, comme un commandité, des obligations de la société résultant de ces actes et, suivant l’importance ou le nombre de ces actes, ils peuvent être tenus, comme celui-ci, de toutes les obligations de la société.
Selon l’article 2244 C.c.Q., Louis pourrait être tenu des obligations de la société comme un commandité étant donné qu’il a négocié pour le compte de la société une augmentation de la marge de crédit.
e)
Un commanditaire peut-il être responsable des dettes de la société pour le montant de son apport convenu malgré le fait qu’il a versé moins que ce qui avait été prévu?
Selon l’article 2246 C.c.Q, en cas d’insuffisance des biens de la société, chaque commandité est tenu solidairement des dettes de la société envers les tiers; le commanditaire y est tenu jusqu’à concurence de l’apport convenu, malgré toute cession de part dans le fonds commun. On peut y lire également que est sans effet la stipulation qui oblige le commanditaire à cautionner ou à assumer les dettes de la société au-delà de l’apport convenu.
Selon l’article 2246 C.c.Q., la poursuite de la banque serait justifiée étant donnée qu’un commanditaire est tenu des dette de la société jusqu’à concurrence de l’apport convenu. En effet, la part de Louise dans la société était dû au 100 000 $ convenu.
Question 3 (5 points)
a)
Un promoteur qui agit pour une personne morale avant sa constitution peut-il être tenu responsable des obligations de cette dernière selon la LSAQ?
Selon
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