Un droit à la mort.
Par Andrea • 29 Mai 2018 • 994 Mots (4 Pages) • 472 Vues
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- pour ceux prônant la revendication au laisser mourir : l’euthanasie justifierait un respect de la dignité de la personne : préferer une mort dans la dignité plutot qu’une mort indigne (la personne souffre)
- ceux contre : l’article 2 de la CEDH prônant le droit à la vie ne doit pas avoir pour corolaire le faire mourir : la dignité de l’h tient à son humanité peu importe l’état de la personne : dignité intrinsèque et indépendante de toute fonction ou de qualité
2. l’interdiction de l’acharnement thérapeutique quand la personne est inconsciente
on revient au pb des directives anticipées quand la personne n’a pas pu en faire :
- personne de confiance
- procédure collégiale (actu vincent lambert : depuis Juin 2016 procédure collégiale aurait du être réinstauré par le CHU de Reims : pourtant rien ne change : Francois lambert demande d’astreinte pour que la procédure collégiale reprenne)
- les avancées législatives : une séparation ténue avec l’euthanasie
- la sédation profonde une mort en deux temps
- Rappel de la définition de l’euthanasie : acte médical permettant de donner la mort à autrui soit en agissant soit en s’abstenant d’agir.
- Réciter l’article sur la sédation profonde :
- finalement on y voit un droit de dormir avant de mourir
- les nouvelles ob° du corps médical
- doivent en toutes circonstances prévenir, prendre en compte et évaluer la souffrance
- possibilité d’être prise en charge à domicile
- ob° d’informer le malade a défaut la famille/personne de cf
Conclure sur cette loi qui ne s’applique qu’aux personnes en fin de vie mais les cas comme Vincent Lambert dont le pronostic Vital n’est pas engagé ?
Si Vincent Lambert est concerné par la loi, il ne l’est que sur le terrain de l’obstination déraisonnable. A priori, la sédation profonde ne peut lui être reconnue, car elle est réservée aux patients en fin de vie, dont le pronostic vital est engagé à court terme, et ne concerne pas les personnes dans la fleur de l’âge dont l’existence se trouve accidentellement brisée. La fin de vie au sens de la loi Claeys/ Leonetti demeure donc toujours liée à l’âge ou à la maladie.
La nouvelle loi fait montre de l’intention du législateur de garantir la lutte contre l’obstination déraisonnable. Cependant, elle ne comble pas tous les vides juridiques. Certaines questions restent en suspens : dans les faits, comment considérer et caractériser un traitement d’obstination déraisonnable ?
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