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Travail noté 1, droit du travail au Québec

Par   •  7 Décembre 2018  •  1 012 Mots (5 Pages)  •  522 Vues

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- Non, l’entreprise Bobonsoir ltée n’a pas à craindre de devoir indemniser Suzanne car ce qui est dit dans l’article 18,2 est qu’il faut s’être reconnu coupable ou être reconnu coupable pour ne pas être protégé par la charte. Par contre, la jurisprudence démontre que ceci est faux car le fait d’être inculpé, comme Mme Suzanne, est assez pour pouvoir congédier celle-ci surtout qu’elle s’adonnait a se commerce illégal sur son lieu de travail. Donc la plainte en 18,2 de Mme Suzanne ne pourra être accueillie par un juge. (Hayes c. alliance Québec).

- Oui, M. Tremblay manque à ses obligations de le rémunérer comme convenu selon l’article 2085 du code civil du Québec. De plus, selon l’article 2087, l’employeur est tenu de permettre l’exécution du travail et de payer la rémunération fixée.

- Non, cette demande ne constitue pas un manquement au devoir de l’employeur, selon l’article 85.2 des normes du travail. Par contre, il faut que cette formation soit sans frais pour Marianne.

- L’objection de l’employeur est une requête en irrecevabilité, la mise en cause invoque le délai trop long. Demande le rejet de la requête en révision judiciaire produite au nom de

L’Association internationale des machinistes et des travailleurs en aéroastronautique. Cette demande est rejeté par la cour qui invoque que le tout a été soumis dans un délai raisonnable. Le tribunal retient aussi une décision jurisprudentielle ‘’ Juge Guibault dans Association des pompiers de Montréal-Nord c. Fortier D.T.E. le tribunal retient que c’était les vacances estival et que seulement 44 jours se sont écoulés entre la réception de la décision et la signification de la requête et de plus la mise en cause n’a subi aucun préjudice.

Selon le tribunal, l’arbitre a erré en rendant sa décision car dans sa décision il invoque le fait que l’employé doit prouver qu’il est apte au travail, pourtant il incombe à l’employeur seulement de démontrer la capacité ou l’incapacité du travailleur à fournir la prestation de travail demandé.

La décision du tribunal est de retourner le dossier à l’arbitre intimé afin qu’il dispose du grief. Elle assit sa décision sur l’erreur déraisonnable que l’arbitre a commis, ce qui suffit a annulé la décision précédente (R-6) et accueillir la requête en invocation de la requérante.

- La cour supérieure dit que Dicom et M. Paiement sont liés pas un contrat de travail (CcQ 2085) en raison du lien étroit de subordination de M. Paiement envers Dicom. De plus, le fait que Dicom demeure propriétaire des routes et des clients à la fin du contrat et dicte les règles d’exploitations renforce le lien de subordination de M. Paiement envers Dicom.

- Le juge Gendreau pour sa part a une opinion différente quant à la relation entre Dicom et M. Paiement; au lieu de la qualifié comme un contrat de travail, il l’a qualifié plutôt comme un contrat de service. Puisque M. Paiement ne peut pas agir d’une part comme salarié et comme employeur pour une même tache. Lorsque l’on donne un travail a quelqu’un et que celui-ci fait faire ce travail par ses propres salariés, il ne peut prétendre être lié par un contrat de travail.

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