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Travail 1 RIN1012

Par   •  27 Novembre 2018  •  Dissertation  •  3 769 Mots (16 Pages)  •  382 Vues

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QUESTION 1 :

Tel que mentionné dans l’article 52 du Code de travail du Québec, le renouvellement de la convention collective se fait à partir de 90 jours avant l’expiration de l’ancienne convention collective:« Un avis des 90 e jours précédant l’expiration de la convention collective, au moins qu’une autre date ait prévue dans cette dernière.» En fait, l’avis a été envoyé le 8 février 2011,en sachant que la convention collective n’a pas prévu un autre avis et qu’ elle expirait le 2 mai 2011. Donc, le délai d’avis prescrit dans le Code de travail du Québec a bien été respecté, puisqu’il pouvait être envoyé au plus tôt 90 jours avant l’expiration de la convention collective en vigueur, soit le 2 février 2011.

Cependant, la partie syndicale n’a pas respecté l’avis de rencontre mentionné dans l’article 52.1 du code du travail,« Le délai d’au moins huit jours de la date, de l’heure du lieu où ses représentants seront prêts rencontrer autre partie ou ses représentants pour la conclusion d’une convention collective.» . En effet, Le 8 février 2011, M. Blais envoie par télécopieur un avis de rencontre au directeur général de la compagnie dans lequel il indique que le syndicat souhaite amorcer rapidement les négociations, sans tenir compte d’au moins 2 jours avant la date prévue pour la rencontre et sans mentionner l’heure, le lieu où les parties pouvant amorcer les négociations afin de renouveler la convention collective.

Finalement, monsieur Blais envoie l’avis de négociation au directeur général de la compagnie le 8 février par télécopieur, ce qui correspond parfaitement l’avis de transmission indiqué l’article 52.1 du Code du travail,« La partie qui donne un avis en vertu de l’article 52 doit transmettre à son dentinaire par télécopieur ,messagerie ou courrier recommandé ou certifié ou lui faire signifier par un huissier.» .

Question 2 :

-La clause 5.01 reconnaît à l’employeur le droit général d’administrer l’usine . En effet, la clause des droits de gérance fait référence globalement aux trois types des droits (direction du travail, direction de la production et direction des affaires).

La direction du travail : ce droit comprend surtout la réglementation, la discipline et les sanctions .L'employeur de la compagnie, dans le cadre de son droit de direction de travail, prend les décisions concernant la gestion de son personnel. En effet, il décide de l’embauche ou licenciement du personnel , «Former, classifier, effectuer des promotions, des rétrogradations, des mises à pied et congédier, suspendre ou réprimander les employés pour cause juste et suffisante .» .Il possède aussi le pouvoir de contrôle et de surveillance de la bonne exécution du travail, des directives de l’entreprise auprès de ses salariés et aussi les sanctions auprès de ces derniers. «Maintenir l’ordre et la discipline, sans exercer de harcèlement auprès des employés.»

De plus, l’employeur possède le pouvoir de réglementation, ce qui lui permet d’édicter des normes et des règles de conduite de toute personne intégrée à l’activité de l’entreprise : «Le droit d’adopter, de modifier ou d’abroger tout règlement devant être observé par les employés, pourvu que cela ne viole pas les dispositions de la convention collective et de toutes législations applicables» .

La direction de la production : la compagnie possède un pouvoir de décisionnel concernant les techniques de la fabrication et le changement technologique.( les procédés de fabrication, le contrôle des matériaux ,l’augmentation ou la restriction des opérations ,les types de produits et les services livrés ,et sur l’organisation des lieux de production )

« Introduire ou changer des procédés mécaniques; déterminer les produits à fabriquer, les programmes de production, les genres et l’emplacement des machines et de l’outillage à utiliser, les procédés de fabrication, le contrôle des matériaux à incorporer dans les produits fabriqués, et augmenter ou restreindre ses opérations» .

La direction des affaires : touche les décisions de nature économique, le choix des produits et des services. ,«Introduire ou changer des procédés mécaniques; déterminer les produits à fabrique……»

Comme j’ai pu constater dans le chapitre 4, les droits de la direction ne sont pas absolus. En effet, ils sont régis par les lois d’ordre public (toutes les lois sur les normes de travail, les lois sur la santé sécurité au milieu de travail, les rapports collectifs au travail, les recours des employés contre la discrimination et contre un congédiement). De plus, les droits de direction sont encadrés par les lois de portée générale. Par exemple, la charte canadienne des droits et libertés et la charte des droits de libertés de la personne oblige l’employeur à respecter la dignité, la vie privée et droits de ses employés.

De plus, les dispositions de la convention collective limitent les droits et les pouvoirs de l’employeur, «Le droit d’adopter, de modifier ou d’abroger tout règlement devant être observé par les employés, pourvu que cela ne viole pas les dispositions de la convention collective et de toutes législations applicables.»

Question 3 :

a- La clause de la sécurité syndicale fait référence à l’atelier syndical fermé. En effet , cette dernière mentionne que l’employeur est tenu d’embaucher que des travailleurs déjà syndiqués et l’employeur doit s’adresser à un bureau syndical pour obtenir la main d’œuvre qui répond à ses besoins. «La Compagnie s’engage à n’employer dans ses services que les travailleurs qui sont sous la compétence du Syndicat : compagnons, apprentis, mécaniciens d’usines, outilleurs et manœuvres généraux, qui sont et demeurent membres en règle du Syndicat, et ce, aux conditions et échelles de salaires stipulées dans la présente Convention.Le Syndicat recrute et fournit la main-d’œuvre.» .Donc, lors de l’embauche, les employés doivent être déjà syndiqués et le demeurer pour pouvoir garder leur poste de travail.

c- M. Bellavance pourrait évoquer les arguments suivants pour faire valoir sa liberté individuelle d’adhérer ou non au syndicat et de payer ou non sa cotisation :

Selon l’article de 3 de code du travail ,« tout salarié a droit d’appartenir à une association de salariés de son choix et à participer à la formation de cette association, a ses activités et a son administration.» . Dans le cas présent, monsieur Bellavance a le droit de choisir de constituer une association dans laquelle il exprimera

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