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TD procédure civile

Par   •  12 Septembre 2018  •  3 889 Mots (16 Pages)  •  502 Vues

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Arrêt de l’assemblée plénière du 7 avril 2006

Il y a un dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée qui a été mis en place. Dans sa version la plus récente, le simple dépôt d’un dossier entraînait automatiquement la suspension des poursuites qui perdurait en cas de recours contre la décision de la commission compétente tant qu’une décision définitive n’était pas intervenue. En pratique, ce dispositif s’était transformé en un véritable outil dilatoire.

L’arrêt du 7 avril 2006 met en exergue l’inconventionalité du dispositif au regard du droit d’accès au juge.

Un décret a essayé d’améliorer la situation mais finalement le conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC et dans une décision du 27 janvier 2012, il a exigé que ce régime de suspension des poursuites était contraire à l’article 16 de la DDHC.

Abrogation de l’article 100 de la loi du 30 décembre 1997.

Cass, 1ère civile 16 décembre 2015

Pratique notariale courante de prévoir dans les actes de donation-partage une clause qui viserait à réduire le risque de remise en cause ultérieure du partage.

La cour d’appel avait estimé qu’il fallait appliquer la clause pénale.

La cour de cassation considère que la cour d’appel prive de base légale (pas les bons arguments pour arriver à la solution) sa décision et les juges auraient dû rechercher si l’application de cette clause avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir des demandeurs. Elle ne remet pas en cause la validité dans cette espèce mais on peut considérer que cela mettra fin à ces clauses pénales si les juges s’y intéressent.

PLAN DISSERTATION

- Une effectivité renforcée : les « nouveaux tiers » agissant en tierce opposition

- Un assouplissement jurisprudentiel en faveur de l’associé d’une société civile.

- Le désarçonnement de la théorie de la représentation mutuelle des coobligés solidaires.

- Des atteintes jugées excessives

- La remise en cause de techniques contractuelles.

- L’inconventionalité du dispositif du désendettement des rapatriés.

TD 2. – LES ACTES DE PROCÉDURE

Exercice : commentez l’arrêt suivant Cass. 3e civ., 5 juin 2013, n° 12-12065 (ci-après)

TD 3. – L’ACTION

Exercice : cas pratique

TD 4. - DEMANDE ET DÉFENSE

Commentaire d’arrêt : Ch. com., 26 janvier 2016, n° 14-17952

Point méthodologie : refaire le petit cas pratique pour retranscrire peut permettre de s’arrêter sur les points qui ont posé problème et de s’attacher à la lettre de la disposition. Interrogation sur pourquoi la Cour statue ainsi.

Quels sont les effets d’une fin de non-recevoir sur la prescription ?

Il faut poser une question telle quelle de sorte que si on la lit dans le devoir on sait ce qu’on a ciblé.

La décision n’est pas définitivement rejetée. Si le demandeur avait été dans les délais, cela aurait pu aboutir.

Avis M. Mignot :

A priori l’article 2243 devrait plutôt concerner uniquement les hypothèses dans lesquelles la prétention est définitivement rejetée. Il faut s’intéresser à la prétention plutôt que la demande. On ne peut pas considérer que la prétention n’est pas définitivement rejetée puisqu’elle pourrait aboutir.

A priori ce serait comme une sorte de sanction que de ne pas lui permettre de bénéficier de la prescription. L’idée de l’article peut-être de sanctionner un comportement dilatoire et de ne pas permettre au demandeur de retourner devant le juge alors que la demande est rejetée au fond. Si on estime que c’est l’idée du législateur, être face à une fin de non-recevoir est différent car la prétention pourrait toujours aboutir. → Souci qui peut être réglé par la suite, de sorte qu’il peut mener sa prétention à bout.

Dans le cas en l’espèce, en aucun cas la personne a un comportement dilatoire (non diligent) et sa prétention n’est pas définitivement rejetée. On ne permet pas l’interruption parce que dans ces cas-là elle ne serait pas très utile, cela permettrait de faire perdurer encore outre mesure un comportement qui n’est pas forcément intéressant pour le plaideur en lui-même alors que lorsqu’on est face à une FNR, il peut se montrer diligent et on pourrait voir sa prétention aboutir et pourquoi ne pas lui laisser le bénéfice de d’interruption ? → critique de M. Mignot.

Lorsque la demande est rejetée au fond, il ne peut pas y avoir d’interruption de la prescription puisque la prescription n’a pas d’objet en soi puisque la demande est rejetée.

Par rapport aux fins de non-recevoir, pour les auteurs qui émettent des doutes, force est de constater que toutes les fins de non-recevoir ne sont pas identiques et elles ne sont pas limitatives.

TD 5.- LA COMPÉTENCE

Exercice : cas pratique

TD 6.- LA COMPÉTENCE (BIS)

Commentez l’arrêt suivant : Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-20685

TD 7.- LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’INSTANCE

Exercice : commentaire comparé des deux arrêts suivants :

- Cass. lux. 10 mars 2011, n° 18/11

- Cass. fr., 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-11767

Au lendemain de la JP Dauvin, l’expression « nouveau code de procédure civile » a été supprimée. → À présent on dit juste Code de procédure civile.

Alinéa 3 de l’article 12 → abrogé car ne respectait pas le principe du contradictoire (article 16 CPC).

JP

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