Sécurité Juridique ou confiance légitime ?
Par Ramy • 29 Juin 2018 • 1 501 Mots (7 Pages) • 375 Vues
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→ Il est arrivé que le juge impose lui-même des mesures transitoires (Arrêt du Conseil d’État, 14 mai 2014 Société Addmedica).
→ La confiance légitime elle est basée sur un élément purement subjectif invoqué par l'administré jugé. C'est le cas où l'administré ne pouvait pas s'attendre à un changement de la norme qui le concernait et que son agissement est remis en question. Cette appréciation est plus compliquée à apprécier que l'objectivité de la sécurité juridique.
B. Une application substantiellement différente
→ Pour estimer si le principe de sécurité juridique implique de telles mesures, le juge fait la balance entre d'une part l'importance de l'objectif poursuivi par la réglementation nouvelle et l'intérêt qui s'attache à ce qu'elle s'applique immédiatement et d'autre part l'étendue des perturbations résultant de son application immédiate. Le principe de sécurité juridique reste quant à lui, « reconnu tant en droit interne que par l'ordre juridique communautaire » (Arrêt du Conseil d’État Section, 27 octobre 2006, n° 260767, Soc. Techna SA). Le Conseil d’État contrôle également la suffisance des dispositions transitoires existantes par rapport aux exigences de la sécurité juridique (Arrêt Renard 27 juillet 2006 Conseil d’État)
→ La confiance légitime vient du droit communautaire appliquée « « que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire » (Arrêt du Conseil d’État en Assemblée, 5 mars 1999, Rouquette). C'est donc la difficulté d'interprétation de la confiance légitime qui limite son champ d'application.
II. Une existence constitutionnelle controversée
Malgré l'absence de valeur constitutionnelle à ces deux principes (A), les décisions du Conseil Constitutionnel semble tendre vers un revirement (B).
A. Un législateur exempt de tout opposition à la sécurité juridique
→ Le Conseil constitutionnel, de son côté, n’a pas conféré au principe de sécurité juridique la valeur d’un principe constitutionnel, considérant sans doute qu’il n’était pas opportun qu’il fut opposable au législateur dans une décision du 11 février 2011, Le Normand de Bretteville ou encore dans celle du 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe au sein de son 30e considérant.
→ On peut toutefois se demander si, implicitement, le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas valeur constitutionnelle au principe de sécurité juridique ou s’il ne sera pas conduit à le faire dans un avenir prochain à l’instar du Conseil d’État qui a expressément admis que le principe en question est garantie par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dans son arrêt du 21 janvier 2015 EURL.
B. Les indices de possible future consécration constitutionnelle de la sécurité juridique.
→ Le Conseil constitutionnel fait toutefois preuve, là encore, d’une certaine réserve dans la consécration des principes constitutionnels dans son arrêt d'une question prioritaire de constitutionnalité du 11 février 2011, le refus de consacrer le principe de sécurité juridique comme un principe constitutionnel. Mais le principe de confiance légitime et celui de l’espérance légitime semble avoir fait son entrée dans les normes de référence du principe de constitutionnalité.
→ On le constate aussi dans la la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Donc on peut se permettre de dire que la sécurité juridique, ayant comme source d'inspiration la confiance légitime pourrait accéder au rang constitutionnel.
Séance
Tout ce uqi est antérieur va survire, tout ce qui est postérieur va dégager. Donc le CE en distingant ne basarde pas la loi écran. Si un eloi est intervenue dans le domaine prévu par l'article 7 de la charte. Alors, sous réserve qu'elle ne soit pas incompatible, elle ne peut pas s'appliquer. Ici on a juste un CE qui vuet chercher une exception à l'application de la loi dans le temps. En 2013, la aussi, c'est un autre tempérament, une précision. C'est sur les critère matériels. Et là le conseil d'état va dire attenion. 1Er cas de figure, dis si l'acte est un pur acte d'éexuction de ce que la loi prévoit, alors la loi fait écran. C'est le considérant 12de l'arrêt de 2013. Si en revanche l'actre attaqué va plus loin ou prévoit quelque chose autre que ce qui est prévu, alors la loi ne fait pas écran. La valeur a charte constitutinnelle depuis 2008 pourra être invoquée directement par les administrés. EN l'espèce, il y a valeur constitutionnelle. Il y a une loi, la loi saute, lathéorie de la loi écran n'a pas a s 'appliquer donc il y a la possibilité. Donc le conseil d'état exerce un contrôle de constitutionnalité de l'acte attaqué. Donc l'acte est constitutionnel .
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