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Fin de la personnalité juridique

Par   •  29 Novembre 2017  •  3 179 Mots (13 Pages)  •  713 Vues

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« La décision de justice soumise au présent commentaire est un arrêt de la cour de cassation rendu en sa première chambre civile le 19 octobre 1999. Le présent arrêt inscrit le litige qui lui est soumis dans un contexte successoral.

En l’espèce, un père et son fils ont été victime ensemble d’un accident de la circulation. Des suites de cet accident l’un et l’autre ont été hospitalisés et sont décédés le même jour, le 16 janvier 1992. Le décès du père ayant été constaté à l’issu d’un arrêt cardiaque à 7h40 le décès du fils ayant été constaté à 10h après constat d’un électroencéphalogramme plat. L’objet en contentieux en l’occurrence tient à la détermination de l’ordre du décès du père et du fils, en effet les consorts X successibles (héritier) du père agissent en pétition d’hérédité en demandant à ce que le décès du fils soit constaté en second par rapport à celui de son père.

En appel, les consorts X sont déboutés de leur demande, aux motifs que l’électroencéphalogramme du fils n’était pas plat à l’heure à laquelle le père est décédé. Sur la base de cette décision rendue par la cour d’appel les consorts X forment un pourvoi en cassation sur la base de 3 moyens dont seuls les deux derniers réunis ont été retenus par la cour de cassation.

Il faut intégrer soit dans l’introduction soit dans le corps les arguments du pourvoi.

A la question de droit de savoir si l’acte de décès est établi au titre d’une présomption irréfragable de fin de la personnalité juridique, la cour de cassation en rejetant le pourvoi rappelle que le critère d’un sujet de droit relève de l’appréciation souveraine des tribunaux.

Questions de compréhension et d’approfondissement.

- L'expression de cujus signifie celui le mort, plus particulièrement celui dont on parle à propos de sa succession. Cette expression latine est devenue courante par preuve de délicatesse.

- On peut définir l’action en pétition d’hérédité comme une action qui permet aux héritiers, légaux ou institués, dans un délai de « prescription » - il s'agit de délais de péremption malgré le texte légal - d’une année dès qu’ils ont eu connaissance de leur droit préférable et dans un délai de péremption de dix ans pour le possesseur de bonne foi ou de trente ans pour le possesseur de mauvaise foi, de demander au défendeur, qui ne pourra invoquer la prescription acquisitive, la restitution de ces biens. (Jurispédia). Cette action a un caractère global : cela signifie que le demandeur (=l'héritier) pourra demander d'une manière globale tout ce dont il a droit. Il ne devra pas préciser qu'il entend obtenir la restitution de tel ou tel objet. Cela a pour conséquence que l'autorité de la chose jugée s'étend à tous les objets en possession du défendeur, que la péremption est évitée même pour les prétentions non formulées de manières précises (indemnités par exemple) et que les mesures conservatoires prévues à l'article 598, alinéa 2, du Code civil s'étendent à tous les biens revendiqués.

La demande par laquelle un héritier entend faire reconnaître en justice sa vocation héréditaire contre ceux qui se prétendent seuls héritiers des biens qu'ils détiennent et obtenir d'eux les avantages qui en découlent. Dans le cas qu’on étudie ; les consorts X diligent l’action en pétition d’hérédité. Cette action diligentée contre Madame X et héritier de Sébastien.

- Certains membres de la famille revendiquent l'ordre des décès car la succession entre les héritiers en sera alors modifiée. Des éléments permettent de dire que le fils est mort avant le père : la prise de température du corps permet de mieux connaître la mort contrairement à l’électroencéphalogramme. Les consorts X contestaient l’ordre des décès dans un but particulier, le père est décédé en premier par rapport au fils, les règles de dévolution veulent que le fils hérite du père, et donc sa succession revient à ses propres héritiers qui ne sont pas ceux du père.

- L'enjeu concret de cette décision était de savoir si Sébastien X était mort avant son père, Stéphane X. Cela modifie les héritiers de Stéphane. Déterminer un ordre des décès différents que ce qu’à dit la cour d’appel.

- La circulaire publiée le 24 avril 1968, connue sous le nom de Jeanneney, a remplacé le critère cardiaque par un critère cérébral dans le cadre des prélèvements d'organes. A partir du moment où le cerveau s'est arrêté définitivement, il est possible de maintenir la circulation sanguine. Ce maintien permet une irrigation des organes, si on considère la personne comme morte, alors ces organes peuvent être prélevés. Elle réglemente les prélèvements d'organes, pour permettre aux personnes auxquelles il manque un organe d'en bénéficier. Le critère retenu est celui de la mort cérébrale. La circulaire est une source infra-légale donc en dessous de la loi, trouve sa source dans le pouvoir réglementaire. Mise par le ministère de la justice et de la santé.

- L'article 718 du Code civil a été abrogé au premier juillet 2002. Cependant, l'article 720 du même code a été modifié par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, ce n'est plus le même article. Il traitait alors des comourants, dans les catastrophes naturelles. « Si plusieurs personnes respectivement appelé à la succession l’une de l’autre périssent dans un même événement sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première la présomption de survie est déterminée par la force de l’âge et sexe. » L’ancien article 720 fixait cette ancienne théorie désormais abrogée des comourants. On est alors incapable de déterminer l'ordre des décès : l'homme l'emportait sur la femme et pour la catégorie des 15-65, le plus jeune avait vécu plus longtemps. Mais il reste toujours en vigueur et ouvre sur la succession.

- La loi du 22 décembre 1976 et son décret d'application du 31 mars 1978 ont traité la question du prélèvement d'organes et plus particulièrement de la greffe. Elle s'interroge sur l'âge du donneur : qu'il soit mineur ou majeur et sur le consentement du donneur. Ces dispositions ne sont plus en vigueur car elles ont été abrogées et modifiées par la loi du 30 juillet 1994. La loi bioéthique. Au minimum une toutes les 10 ans.

- La Cour de Cassation relate les faits puis en vue d'un rejet énumère les moyens

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