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La loi pénal et le status juridique du foetus

Par   •  1 Décembre 2017  •  1 482 Mots (6 Pages)  •  596 Vues

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II. Le principe de la légalité des délits et des peines en matière d’homicide

Le principes de la légalité des délits et des peines impose une interprétation stricte de la loi pénale (A) et s’oppose à ce que l’homicide involontaire s’étende au cas de l’enfant simplement conçu malgré une jurisprudence diversifié (B).

A. L’interprétation stricte de la loi

Dans son jugement, la cour d’appel de Pau se fonde sur la décision de la cour de cassation du 30 juin 1999 et refuse d’étendre l’homicide involontaire au cas du fœtus en considérant que d’après l’article 111-4 du code pénal, la loi pénal est d’interprétation stricte et il est donc interdit d’étendre le texte à des hypothèse qu’il ne définit pas. En effet, la cour de cassation a estimé que selon l’article 221-6 du code pénal, « la mort d’autrui » présume un être humain dont le cœur battait a la naissance et qui a respiré. Ce qui ne concerne pas le fœtus puisqu’il était viable mais n’a pas respiré donc n’a aucune personnalité juridique. L’homicide involontaire ne peut donc pas s’appliquer au fœtus « dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ».

Cependant on peut considérer que l’article 221-6 du code pénal concerne l’enfant à naître. En effet le législateur n’a pas précisé que la victime de l’homicide doit être née. Il réprime le fait de causer la mort à autrui, et inclus toute personne vivante. L’enfant à naître est considéré comme une personne humaine vivante. Donc provoquer le décès d’un enfant à naître constitue un délit d’homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits même si il n’a pas respiré et ne possède donc pas de personnalité juridique, ses droits peuvent être reconnus. Les juges de Tarbes ont appliqué cette solution dans une décision du 4 février 2014 et l’ont considéré comme conforme aux principes juridiques. Ce qui n’était pas l’avis du ministère public ainsi que de la cour d’appel de Pau qui a infirmé ce jugement dans son arrêt du 5 février 2015.

B. Une jurisprudence divisée sur le refus d’appliquer l’homicide involontaire au cas du fœtus

La loi ne statue pas précisément sur les sanctions pénales en cas d’homicide involontaire d’un enfant à naître. C’est la jurisprudence qui pose les principes juridiques applicable. Cependant, il y a des oppositions de jugement entre les différents degrés de juridictions.

Le tribunal correctionnel de Tarbes a admis que l’homicide involontaire sur le fœtus était possible alors que la cour d’appel de Pau a infirmé ce jugement en ce basant sur une interprétation stricte de la loi. De même la Cour de cassation va, dans un arrêt du 30 juin 1999 casser la décision de la cour d’appel de Lyon en date du 13 mars 1997. Cette décision est critiquée par les juridictions de fond. En effet la cour d’appel va retenir l’homicide involontaire contre le fœtus, provoqué par un médecin. Elle avance l’argument de la protection dès le début de la vie. L’arrêt du 3 février 2000 de la cour d’appel de Reims considère aussi que l’homicide involontaire peut être étendu au cas de l’enfant à naître si celui-ci était viable au moment des faits.

Au contraire, plusieurs juridictions sont d’accord sur le fait que l’homicide involontaire ne s’applique pas à l’enfant à naître. La cour d’appel de Metz rejette l’homicide involontaire, dans un arrêt du 3 septembre 1998, car il ne peut être retenu « l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance ». Et la cour de cassation valide cette décision dans un arrêt du 29 juin 2001. La décision coupable ou non d’homicide involontaire varie selon les juridictions.

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