Section 4 : Le nom de famille et ses accessoires.
Par Plum05 • 28 Mai 2018 • 4 087 Mots (17 Pages) • 739 Vues
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pour un premier enfant commun, le choix vaut pour tous les enfants en commun à suivre.
3) Des conséquences incertaines.
La réforme de 2002 avait pour but d’assurer la liberté et l’égalité. D’après l’INSEE, 80% des enfants en France continuent de porter le nom du père, que les parents soient mariés ou pas, parce que c’est une tradition et souvent la mère le veut (psychologiquement). 13,5%... 6,5%des enfants portent le double nom, souvent le nom du père suivi du nom de la mère. La doctrine est très critique à l’égard de cette réforme. Ces réformes sont ratées, bâclées, complexes, inutiles, dangereuses, excessives et conflictuelles. On aurait pu envisager d’autres solutions plus simple. Il y a un effet pervers de la loi (quand la loi fait l’inverse de ce qu’elle voulait faire). Le système qui en résulté est beaucoup plus complexe que l’ancien.
B. Le choix des prénoms par les parents.
Le nom de famille rattache à une famille, parfois à une communauté. Le prénom nous distingue au sein de cette famille, de cette communauté. Depuis 96, la CEDH a rendu plusieurs arrêts (en particulier contre la France et contre la Turquie) rappelant que le prénom d’une personne relève lui aussi de sa vie privée, sociale. Avant la révolution, on avait un nom de baptême. C’est après la révolution qu’est venu le prénom.
L’acte de naissance doit énoncer le ou les prénom(s) choisi(s) par les parents (selon l’article 57). Les parents doivent choisir un prénom, ou plusieurs.
1) La loi du 11 avril 1803.
La loi du 11 germinal an XI. Elle avait été signée par Napoléon. C’était une loi relative aux prénoms. Cette loi est restée en vigueur jusqu’en 1993. L’effet de cette loi était de restreindre la liberté de choix des parents en matière de prénoms. Ils devaient choisir un prénom dans une liste limitée dans un esprit de conformisme. Le contrôle était fait par l’officier d’état civil. Contrôle préalable et administratif. L’officier d’état civil avait le droit de s’opposer.
Les parents ne pouvaient donner comme prénoms à leur enfant que les prénoms issus soit des différents calendriers soit des personnages connus de l’histoire ancienne. Il était interdit à l’officier d’état civil d’accepter un autre prénom que ceux-là. On visait le calendrier chrétien mais la jurisprudence l’a vite étendu aux autres calendriers comme le calendrier révolutionnaire. L’arrêt qui a étendu est première chambre civile, 10 juin 81, Cerise. Pouvait être choisis des prénoms de personnages connus de l’histoire ancienne c’est à dire de l’Antiquité. En pratique, la loi n’était plus appliquée dans les trente dernières années avant la réforme.
2) La loi du 8 janvier 93.
Les officiers de l’état civil avaient reçu des consignes de souplesse pour tolérer les diminutifs, les variations, les prénoms régionaux… En 1993 ? la loi a complètement réformée. Les parents choisissent librement le ou les prénoms de leur enfant. L’officier de l’état civil doit les noter dans l’acte de naissance. Il n’a plus aucun contrôle. Les parents ont pu inventer des prénoms. Le contrôle a changé, ce n’est plus un contrôle administratif mais judiciaire. C’est un contrôle à postériori et non préventif. S’il y a contrôle, cela se passe e 3 étapes. Une fois que l’acte de naissance est dressé, l’officier de l’état civil peut agir s’il estime que le choix des parents est contraire à l’intérêt de l’enfant, il doit saisir le procureur de la république. N°2. Le proc de la République doit, s’il estime lui aussi, peut saisir la justice, il va saisir le JAF (juge du TGI). N°3. Si le JAF est saisi, c’est lui tranche si le choix des parents est contraire à l’intérêt de l’enfant, c’est un contrôle négatif. Dans ce cas, le JAF peut supprimer le prénom qui a été choisi. Parfois c’est le prénom associé au nom de famille qui pose problème. S’il n’y a qu’un prénom et que le JAF le supprime, il demande aux parents d’en choisir un autre et c’est si les parents refusent que le JAF choisi un prénom (attribution judiciaire du prénom).
Pourquoi le JAF va écarter un prénom ? Est contraire à l’intérêt de l’enfant un prénom ridicule, grossier, complexe (Fleur de Marie devenue Fleur-Marie), étrange ou parfois étranger et difficilement prononçable par un francophone, péjoratif (première chambre civile, 15 juillet 2012, Titeuf, prénom considéré comme naïf, ignorant et bête). Les parents ont le droit d’être originaux. Il y a une part d’appréciation souveraine (subjectivité). Le prénom Daemon est-il un prénom contraire à l’intérêt de l’enfant ? Certains disent oui (démon), d’autres non (esprit). Quand le juge identifie une contrariété d’intérêt, il faut qu’elle soit durable. Le prénom Mégane, les parents s’appelaient Renault, cela a été toléré parce que la marque de voiture allait disparaître un jour.
Paragraphe 2 : Le régime juridique du nom de famille et des prénoms.
Le nom de famille et les prénoms vont être soumis à 4 principes juridiques, qui parfois peuvent se heurter et être contradictoire. Notre état civil est une institution d’intérêt général et aussi privé.
Le nom et les prénoms sont en dehors du commerce juridique.
A. L’imprescriptibilité.
On peut toujours revendiquer le nom de nos ancêtres si on en a été privé. Mais on n’y est pas obligé.
1) La revendication du nom de ses ancêtres.
Un nom de famille ne se prescrit jamais. L’écoulement du temps ne peut pas le faire disparaître. D’après une ancienne jurisprudence, ce n’est pas parce qu’on a pas utilisé un nom de famille pendant longtemps qu’on ne peut pas le revendiquer si on le souhaite. Le nom de famille ne se perd pas par le nom d’usage.
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